TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2225867_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2023, le préfet de police, représenté par la SARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Megherbi, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 5 mars 1988 et entré en France le 28 janvier 2015 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la violation des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sur lesquelles le préfet de police ne s'est pas fondé et dont il n'établit pas, ni même allègue, avoir sollicité le bénéfice. En ce qui concerne les autres décisions attaquées : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des nombreuses pièces du dossier, et notamment des divers courriers d'Ile-de-France mobilités et de la caisse primaire d'assurance maladie, des documents médicaux tels que des ordonnances, des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat, des relevés de compte, des factures, notamment d'énergie, ou encore des avis d'imposition, que M. B réside en France depuis le mois de février 2015, soit depuis plus de sept ans et demi à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est détenteur d'un certificat d'aptitude professionnelle en " Menuiserie du bâtiment " obtenu le 28 octobre 2007 en Algérie, et qu'il exerce une activité professionnelle en qualité d'ouvrier poseur de parquet dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 janvier 2019, pour le compte d'un employeur ayant d'ailleurs établi à son bénéfice une demande d'autorisation de travail et une lettre de motivation. Enfin, ses parents résident en France sous couvert d'une carte de résident. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et quand bien même il est célibataire et sans charge de famille, le préfet de police, en obligeant M. B à quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il a donc violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions fixant à trente jours son délai de départ et fixant son pays de renvoi d'office. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, réexamine sa situation et le munisse, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour conformément à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 22 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Matalon, premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, D. MatalonLa greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2225867_20230301
Données disponibles
- Texte intégral