TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2225852_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 14 décembre 2022 et le 13 mars 2024, M. B A, représenté par Me Tangalakis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 3 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de le reconnaître prioritaire en vue de l'octroi d'un logement social ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et de reconnaître sa demande prioritaire et urgente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à Me Tangalakis, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les disposition de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la demande de M. A a été reconnue prioritaire par une décision du 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paret, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a, par une demande reçue par la commission de médiation le 3 juin 2022, saisi cette dernière en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. M. A demande l'annulation de la décision implicite du 3 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de le reconnaître prioritaire en vue de l'octroi d'un logement social. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation a, par une décision du 27 octobre 2022, reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Dans ces conditions, les conclusions du requérant dirigées contre la décision implicite du 3 septembre 2022 portant rejet de sa demande et celles à fin d'injonction doivent être regardées comme dépourvues d'objet et il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le rapporteur, F. PARET La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2225852_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel