TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2225824_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2022 et le 6 novembre 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2022 communiqué le 20 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de la Ville de Paris d'ordonner un nouvel entretien. Il soutient que : - l'entretien professionnel est entaché d'un vice de procédure du fait d'une convocation tardive et d'une absence d'information sur le déroulé de cet entretien ; - le compte-rendu d'entretien a été établi et signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, de détournement de pouvoir et de procédure. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2023 et le 5 décembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, adjoint principal de 1ère classe des administrations parisiennes, affecté à compter du 11 avril 2012 à la direction des espaces verts et de l'environnement de la Ville de Paris, demande au tribunal d'annuler le compte-rendu de son entretien professionnel du 7 octobre 2022 au titre de l'année 2022, auquel il ne s'est pas présenté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 modifié : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de l'entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l'agent évalué ". L'article 6 du même texte dispose que " Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes :/ 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct () ". Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été convoqué le 14 septembre 2022 pour son entretien initialement prévu le 30 septembre 2022, et que cet entretien a été reporté au 7 octobre 2022 par une convocation du 30 septembre 2022. Il ressort, en outre, des précisions circonstanciées apportées en défense que la convocation pour le 30 septembre 2022 lui a bien été remise en mains propres le 14 septembre 2022, et comportait, contrairement à ce qu'il soutient, des informations sur le déroulé de l'entretien. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 16 décembre 2014, " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le compte rendu de l'entretien professionnel a été signé par M. B, chef d'atelier et supérieur hiérarchique de M. C. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté. 5. En troisième lieu, la circonstance que l'évaluation de M. C au titre de l'année 2022 soit moins bonne que celles des années précédentes n'est pas elle seule de nature à révéler une erreur manifeste d'appréciation. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En dernier lieu, si M. C soutient ne pas avoir été évalué de manière objective en raison de l'animosité de sa hiérarchie à son encontre, les éléments qu'il verse aux débats, notamment la requête formée à l'encontre d'un blâme qui le sanctionne pour des faits en date du 7 décembre 2021, ne sont pas suffisants pour établir que son évaluateur aurait manqué d'impartialité. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2225824_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel