TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2225812_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 13 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 13 décembre 2022, présentée par M. C E Par cette requête et un mémoire enregistré le 6 janvier 2023, M. E, représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an et l'a signalé aux fins de non admission au système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision prononçant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an : - la décision n'est pas motivée par rapport à l'ordre public ; - le préfet a pris une mesure disproportionnée contraire à la directive 2008/115/CE qui impose le principe de proportionnalité car il n'a jamais troublé l'ordre public, ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement et n'a pas fait l'objet d'une condamnation ; S'agissant de la décision le signalant aux fins de non admission au système d'information Schengen : - l'interdiction de retour sur le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Diallo représentant M. E en présence de M. F, interprète en langue arabe. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. E à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an et l'a signalé aux fins de non admission au système d'information Schengen. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0291 du 7 février 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B D, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, pour signer la décision contestée en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment l'absence d'atteinte à l'ordre public. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. E soutient que son retour au Maroc l'exposerait à une arrestation en raison du caractère dictatorial du régime. Toutefois, ces circonstances, au demeurant non établies par les pièces du dossier ne suffisent pas, et en tout état de cause, à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. En quatrième lieu, s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, M. E soutient que le préfet a pris une mesure disproportionnée contraire à la directive 2008/115/CE qui impose le principe de proportionnalité car il n'a jamais troublé l'ordre public, ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement et n'a pas fait l'objet d'une condamnation. Toutefois, il n'est pas contesté que le requérant est célibataire, sans enfant, non dénué de liens familiaux au Maroc, qu'il est entré illégalement en France en juin 2022 et s'y maintient depuis lors en situation irrégulière et a déclaré exercer illégalement une activité professionnelle. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-10 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, et en tout état de cause, celles de la directive 2008/115/CE. 6. En dernier lieu, l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision le signalant aux fins de non admission dans le système d'information Schengen doit être écartée. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023 Le magistrat désigné, A. A La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2225812_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel