TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2225787_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. A, représenté par Me Caoudal, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la prolongation du délai de transfert de six à dix-huit mois et du refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, pris par le préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui adresser une convocation aux fins d'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation correspondante, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la France est devenue responsable de sa demande d'asile ; il peut, à tout moment, faire l'objet d'un placement en rétention administrative et faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : - s'agissant de la prolongation du délai de transfert, il a droit à un recours effectif, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et contrairement à la jurisprudence du Conseil d'Etat ; en application de l'article 29-2 du règlement n° 604/2013, la France est redevenue responsable de sa demande d'asile ; - sa déclaration en fuite n'est pas justifiée ; il a respecté toutes ses obligations et ne s'y est pas soustrait ; - les dispositions de l'article 29-2 du règlement n° 604/2013 et de l'article 9 du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ont été méconnues ; il n'est pas justifié de l'information des autorités de l'Etat responsable. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations mais des pièces, enregistrées le 23 décembre 2022. Vu : - la requête par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'un premier arrêté de transfert a été exécuté mais que l'intéressé est revenu en France ; un second arrêté de transfert n'a pu être notifié au requérant, ce dernier n'ayant pas déféré à la convocation du 19 avril 2022 ; les autorités espagnoles ont reconnu leur responsabilité le 25 avril 2022 ; le requérant ne s'est pas davantage présenté aux convocations des 10 mai et 29 août 2022. M. A n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande de référé : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né le 12 mars 1996, est entré irrégulièrement sur le territoire français aux fins d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié, le 8 octobre 2021. Faisant suite à cette demande, et dès lors qu'il avait été constaté lors de la consultation du fichier Eurodac que l'intéressé avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 15 septembre 2021, les autorités espagnoles ont accepté de le prendre en charge. M. A a été transféré en Espagne le 21 février 2022 puis est revenu en France pour y solliciter de nouveau, le 21 mars 2022, l'asile. Les autorités espagnoles, saisies par le préfet de police d'une demande de reprise en charge en application de l'article 13 1 du règlement (UE) n° 604/2013, ont expressément accepté leur responsabilité le 25 avril 2022. Par un arrêté non notifié à l'intéressé, le préfet de police a décidé le transfert de M. A aux autorités espagnoles. Estimant que le délai imparti au préfet pour procéder à l'exécution de cet arrêté était venu à expiration, M. A a sollicité du préfet, les 23 août puis 8 novembre 2022, l'enregistrement de sa demande d'asile en France selon la procédure normale et s'est heurté à un refus par courriel du 14 novembre 2022. M. A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la prolongation du délai de transfert de six à dix-huit mois et du refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale du 14 novembre 2022, pris par le préfet de police. 3. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Néanmoins, l'étranger peut demander à l'administration de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et saisir le juge d'un éventuel refus fondé sur l'absence d'expiration du délai de transfert. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des allégations du représentant du préfet à l'audience, que, pour refuser de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, le préfet de police a estimé que M. A devait être considéré comme en situation de fuite au motif qu'il n'avait pas déféré à une convocation du 19 avril 2022 aux fins de notification de l'arrêté de transfert ainsi qu'à deux autres convocations des 10 mai et 29 août 2022 de se présenter aux autorités compétentes et que le délai de son transfert aux autorités espagnoles avait donc été prolongé de six à dix-huit mois. 5. En vertu du premier paragraphe de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le transfert du demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable s'effectue au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par l'autre Etat de la demande de prise en charge ou de reprise en charge. Le paragraphe 2 de ce même article prévoit qu'à défaut d'exécution dans ce délai de six mois, " L'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant ". Il ajoute que le délai est susceptible d'être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". Aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 : " 1. L'Etat membre responsable est informé sans délai de tout report du transfert dû, soit à une procédure de recours ou révision ayant un effet suspensif, soit à des circonstances matérielles telles que l'état de santé du demandeur, l'indisponibilité du moyen de transport ou le fait que le demandeur s'est soustrait à l'exécution du transfert. (). / 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. () ". 6. D'une part, en l'espèce, le préfet de police justifie que les autorités espagnoles, saisies le 15 avril 2022 par les autorités françaises, ont accepté la reprise en charge de M. A le 25 avril 2022. Le préfet justifie également, par la production de l'accusé de réception de son message émis par le point d'accès espagnol au réseau " Dublinet ", lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire de la transmission de ce message en vertu de l'article 15, paragraphe 3, du règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, que les autorités espagnoles ont reçu, le 7 juillet 2022, l'information relative à la situation de fuite de M. A dans le délai de six mois à compter du 25 avril 2022, date de l'acceptation de la requête aux fins de reprise en charge de ce dernier. 7. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point 9 que la décision par laquelle l'autorité administrative prévoit le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable cesse de plein droit d'être applicable, si elle n'a pas été exécutée, à l'expiration d'un délai de six mois, lequel peut être porté à dix-huit mois dans le cas où l'intéressé prend la fuite. La notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Le caractère intentionnel et systématique d'un tel comportement s'apprécie au regard, d'une part, des diligences accomplies par l'autorité administrative pour assurer l'exécution de la mesure de réadmission dans le délai de six mois, d'autre part, des dispositions prises par l'intéressé pour s'y conformer. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. A n'a pas déféré aux convocations qui lui avaient été faites l'invitant à se présenter aux services de la préfecture, ainsi qu'il a été rappelé au point 4. Dans ces conditions, le délai de son transfert vers l'Espagne ayant été régulièrement porté de six à dix-huit mois, M. A n'est pas fondé à soutenir que les autorités françaises étaient devenues responsables du traitement de sa demande d'asile. Il suit de là que les moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 9. Par ailleurs, aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Il ressort de ce qui a été dit au points précédents que la présente requête est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Caoudal. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 janvier 2023. La juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2225787_20230103
Données disponibles
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- Résumé officiel
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