TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2225645_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 5 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 22 octobre 2022, présentée par M. C D
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, M. D, représenté par Me Bozize, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est revenu en France pour effectuer une demande d'asile que cette obligation ne lui permet pas de faire.
S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour :
- la décision est illégale pour défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle ou d'erreur d'appréciation des conséquences de la décision sur cette situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Bozize, représentant M. D en présence de Mme B E, interprète en langue bengalie.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 21 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. D à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant et qu'elle est suffisamment motivée. Par suite, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. D.
3. En deuxième lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. D invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour au Bangladesh. Il soutient également qu'en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet lui interdit de pouvoir déposer une nouvelle demande d'asile. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
4. En troisième lieu, s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, M. D soutient qu'il est entré en France pour solliciter l'asile, qu'il n'a pas fait préalablement l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français et ni que sa présence en France constituerait une menace à l'ordre public. Toutefois, ces circonstances au demeurant non établies par les pièces du dossier s'agissant de l'intention de demander l'asile ne sont pas de nature à elle seules à entacher d'erreur d'appréciation cette interdiction dés lors qu'il ressort de ce même dossier que le requérant se maintient irrégulièrement en France depuis le mois de janvier 2021 et n'a entamé aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation administrative. Enfin, s'il soutient qu'il est venu d'Allemagne pour déposer une demande d'asile, il n'en justifie pas comme le relève le préfet dans son mémoire en défense.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2022 du préfet du Val-d'Oise. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2225645_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel