TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2225570_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de titre de séjour, malgré le dépôt d'un dossier complet ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article de 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, et, à défaut de l'octroi de l'aide juridictionnelle, à lui-même. Il soutient que cette décision méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A ne sont pas fondés. Par une décision en date du 19 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 1er janvier 1999, dont il n'est pas contesté qu'il est entré en France en avril 2015 et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 11 avril 2015, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable du 29 novembre 2017 au 28 novembre 2021. Le 8 décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le territoire français au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet de police. A l'occasion de son rendez-vous en préfecture, il s'est vu délivrer une " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision révélée par ce document par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. A par une décision du 19 janvier 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de délivrer un récépissé valant autorisation de séjour qu'aux seuls étrangers admis à souscrire une première demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, dans les conditions fixées par les articles R. 431-5 et R. 431-11 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En l'espèce, si le préfet de police ne conteste pas sérieusement la complétude du dossier de demande de titre de séjour déposé par M. A, il ressort des pièces du dossier que son titre de séjour en qualité d'étudiant expirait le 28 novembre 2021 et qu'il n'a déposé ce dossier que le 8 décembre 2022. Ainsi, compte tenu de la date à laquelle la demande de M. A a été présentée, l'intéressé ne pouvait prétendre se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assurant la régularité de sa présence en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Il en résulte que, l'unique moyen soulevé par le requérant n'étant pas fondé, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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TA7530 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2225570_20231030
CAA7510 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2225570_20231030
Données disponibles
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