TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2225543_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. B ; - Les observations orales de Me Brevan, représentant M. A, assistée d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me El Haïk, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés ; Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant algérien, né le 12 décembre 2002, demande l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 2. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 3. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a entendu faire application et mentionne la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. Il indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, notamment la circonstance que le comportement de l'intéressé qui a été signalé pour des faits de vol en réunion avec violence, recel de vol, outrage, rébellion, insulte à caractère raciste, constitue une menace pour l'ordre public, que l'intéressé ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France étant constaté qu'il allègue être entré sur le territoire français il y a deux ans, qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 22 février 2022 prise par le préfet de police de Paris, de laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A. 5. Eu égard aux circonstances indiquées au point 3, M. A qui est célibataire et sans enfant à charge ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 15 décembre 2022. Le magistrat désigné,Le greffier D. B R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2225543_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel