TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2225453_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. E B, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il est arrivé en France à l'âge de 22 ans il y a huit ans, qu'il travaille, qu'il a tissé de solides relations amicales et professionnelles grâce à son travail, qu'il a déposé une demande de régularisation par le travail qui a été enregistrée et qui est en cours de traitement et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs ; - le refus d'accorder un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur d'appréciation sur le risque de fuite ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entaché d'une erreur d'appréciation des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait son droit d'être entendu. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Calvo-Pardo pour M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est en cours d'instruction à la préfecture de police, qu'il a indiqué cela lors de son audition, ainsi que le fait qu'il travaille et que le procès-verbal n'en fait pas état ; - et les observations de M. B, assisté par Mme A C, interprète en langue ourdou, qui indique qu'il a présenté lors de son audition sa convocation à la préfecture de police pour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, la confirmation du dépôt de sa demande et le courriel électronique de son avocate demandant au préfet l'avancement de sa demande, que l'interprète ne lui a pas relu le contenu du procès-verbal à l'issue de l'audition et lui a juste demander de signer le document ; - le préfet de police n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 29 septembre 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B établit résider en France de manière habituelle depuis 2015, avoir déposé une demande d'asile à son arrivée en France, qui a été rejetée, qu'il a travaillé comme peintre en bâtiment entre novembre 2019 et janvier 2020, puis comme ouvrier du bâtiment entre septembre 2020 et août 2021 et qu'il travaille de manière continue depuis septembre 2021 en cette même qualité. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a déposé le 27 janvier 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police suite à une injonction du juge des référés de ce tribunal par une ordonnance du 17 décembre 2021, que son dossier est en attente d'instruction et qu'il a exposé sa situation administrative lors de son audition par les services de police. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, en prenant à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant. 3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Par voie de conséquence, les décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, de fixation du pays de destination et d'interdiction de retour sur le territoire français doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique le réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu, en conséquence d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant ce délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E: Article 1er : L'arrêté du 7 décembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine pris à l'encontre de M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, J. DLa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2225453/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2225453_20230119
Données disponibles
- Texte intégral