TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2225435_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. C A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse récupérer son titre de séjour salarié délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie, dès lors qu'il a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour " salarié " le 29 novembre 2021, que son dernier récépissé a expiré le 21 septembre 2022, que l'impossibilité d'obtenir un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'expose aux risques de perdre son activité salariée et de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen de poursuivre l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies et demande, en cas d'injonction prononcée, que le délai de fixation du rendez-vous soit porté à trois mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. A, de nationalité ivoirienne, né le 28 novembre 2000, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " salarié ", valable jusqu'au 29 novembre 2021. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 29 octobre 2021 et s'est vu délivrer plusieurs récépissés, dont le dernier était valable jusqu'au 21 septembre 2022. Toutefois, il n'établit pas, en l'absence de pièces en ce sens, avoir sollicité le renouvellement de son récépissé, ni avoir tenté d'obtenir un rendez-vous en préfecture à cette fin sans y parvenir en raison de dysfonctionnements techniques. Dans ces conditions, il n'établit ni l'urgence, ni l'utilité des mesures sollicitées au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 25 janvier 2023. La juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2225435/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2225435_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA