TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2225423_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2022 et le 19 juillet 2023, Mme D C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande du 9 février 2022 tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient que : - elle est fondée à prétendre à l'admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'elle réside en France depuis 2018, a subi des violences conjugales et a deux enfants scolarisés en France dont un de nationalité française ; - la décision du préfet de police est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Une mise en demeure a été adressée le 27 juillet 2023 au préfet de police. Par une ordonnance en date du 28 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evgénas, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 28 octobre 1986, de nationalité ivoirienne, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande du 9 février 2022 tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, le préfet de police n'ayant pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure, que Mme C est hébergée depuis juillet 2018 par l'association Aurore à la suite des violences conjugales dont elle a fait l'objet comme l'indique l'attestation de cette association qui la prend en charge depuis 2018. Elle est mère de deux enfants dont l'un, né en côte d'Ivoire en aout 2007 est scolarisé en France depuis 6 ans et l'autre enfant, E B A, né le 23 août 2018, est de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier que les enfants bénéficient depuis janvier 2020 d'une action éducative à domicile et que son jeune fils E B A est suivi pour des troubles importants de retard de langage. Dès lors au regard de sa situation, alors qu'en particulier la requérante est prise en charge en raison de violences conjugales subies, qu'elle est mère d'un enfant scolarisé en France depuis six ans et d'un enfant de nationalité française qui est suivi médicalement en France, Mme C est fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à prétendre à l'annulation de la décision implicite par laquelle préfet de police a rejeté sa demande du 9 février 2022 tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. 4. Le présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à Mme C. Il y a lieu ainsi d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle préfet de police a rejeté la demande de Mme C du 9 février 2022 tendant à la délivrance d'un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La présidente-rapporteure, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORÊTLa greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2225423_20231010
Données disponibles
- Texte intégral