TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2225416_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme B A, retenue à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à la mesure de privation de liberté, de lui permettre l'accès au territoire national et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ; -les conditions matérielles de l'entretien n'ont pas été respectées ; -le droit à la présence d'un tiers aux entretiens a été méconnu ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision litigieuse viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le pays de destination. Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, par lequel ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Selarl Centaure Avocats, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Lacoste, représentant Mme A, - et les observations de Me El Haik, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante éthiopienne appartenant à la communauté Tigré, née le 14 mai 1992, demande, par la présente requête, l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. 2. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. Ces éléments n'ont été connus, transmis et étudiés que par les agents des autorités habilitées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à traiter leurs demandes, à savoir les agents de police, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et du ministère de l'intérieur, tous astreints au secret professionnel. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d'information ressortant de la demande d'asile. En outre, la circonstance que la décision serait transmise par télécopie n'est pas davantage de nature à méconnaître ce principe. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile doit être écarté. 3. En deuxième lieu, et d'une part, Mme A n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit. D'autre part, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou le ministre n'auraient pas tenu compte de sa vulnérabilité, le requérant ne faisant d'ailleurs état d'aucune situation particulière de vulnérabilité. Par suite les vices de procédure invoqués doivent être écartés. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'aurait pas eu la possibilité de solliciter la présence d'un tiers lors de son audition devant l'officier de l'OFPRA. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A, telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que l'intéressée, éthiopienne disant appartenir à la communauté Tigré, soutient qu'elle risque pour sa vie en raison du conflit qui oppose cette région au gouvernement éthiopien, fait valoir que ses parents ont été arrêté en 2020, que si elle a été libérée, son père a été accusé de vol de rations militaires et incarcéré et qu'en raison des accusations portées contre son père elle été dans l'obligation de quitter le pays. Toutefois, lors de l'entretien, elle n'a pas été capable d'apporter de éléments sérieux qui démontreraient son appartenance à la communauté Tigré ni de précisions utiles sur les risques encourus par elle et sa famille où son fils est resté et alors que sa mère réside au Soudan avec son fils. S'il n'est pas contesté qu'il existe une situation généralisée d'insécurité dans ce pays où toutefois les parties en conflit ont récemment décidé d'arrêter les hostilités, la requérante n'apporte aucun élément précis qui la relierait aux affrontements dans cette région alors que de surcroît, elle a passé l'essentiel de sa vie à Addis-Abeba. Ainsi, Mme A n'établit pas les risques encours en cas de retour dans cette région. Dès lors, c'est par une exacte appréciation des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 33 de la convention de Genève que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé que sa demande d'asile était manifestement infondée et qu'elle serait réacheminée vers tout pays où elle serait légalement admissible. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 12 décembre 2022. Le magistrat désigné, P. CLa greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2225416_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel