TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2225412_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022 sous le n° 2225412, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - Ces décisions sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - Cette décision viole le 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle viole l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; II) Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022 sous le n° 2225613, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard et, subsidiairement d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - Ces décisions sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; - Elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - Cette décision viole le principe du contradictoire ; - Elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle viole l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. C ; - Les observations orales de Me Saracino représentant M. A, assistée d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Lamazou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés ; Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant marocain né le 21 décembre 1976 demande l'annulation des arrêtés des 6 et 7 décembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'annulation des arrêtés par lesquels le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2225412 et n° 2225613 présentées par M. A, concernent un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans () ". 4. M. A se prévaut d'une entrée sur le territoire français en novembre 1994, soit depuis vingt-huit ans à la date d'édiction des arrêtés en litige et produit de nombreuses pièces, notamment une carte de résident de 10 ans portant sur la période du 17 mars 1995 au 16 mars 2005, une seconde carte de résident couvrant la période du 3 avril 2008 au 2 avril 2018, une copie d'un relevé de situation individuelle de retraite qui indique que l'intéressé était présent en France et a exercé diverses activités professionnelles entre l'année 1995 et l'année 2014 et un jugement d'adoption simple prononcé par le TGI de Maux le 22 décembre 1995. Par ailleurs une obligation de quitter le territoire français en date du 10 juillet 2021 et un jugement du tribunal de céans daté du 17 juillet 2021 établissent la présence en France de l'intéressé après l'année 1998. Dès lors, ces éléments permettent de justifier d'une résidence régulière de M. A en France depuis plus de vingt ans ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions du 4° de l'article L. 611-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés des 6 et 7 décembre 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays à destination duquel le requérant est susceptible d'être éloigné doivent être annulés. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L.731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Eu égard à l'annulation prononcée par le présent jugement des décisions obligeant M. A à quitter sans délai le territoire français, et fixant le pays de destination, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 6 et 7 décembre 2022 obligeant M. A à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et les décisions des 6 et 7 décembre 2022 portant interdiction de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné,La greffière D. CA KOLTCHEVA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2225613/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2225412_20221214
Données disponibles
- Texte intégral