TA751re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2225383_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 26 décembre 2022, M. A D, représenté E Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2022 E lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - l'arrêté a été signé E une autorité incompétente ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le droit d'asile et le paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit ; - elle est insuffisamment motivée. E un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de police, représenté E la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés E le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, -et les observations de Me Ivanovic Fauveau. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant afghan né le 5 mai 1993, est entré en France le 1er décembre 2022 selon ses déclarations. E un arrêté du 4 décembre 2022, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () E la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. " 4. E son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de M. D E les services de police que celui-ci a déclaré à cette autorité, E le truchement d'un interprète, être arrivé en France en décembre 2022 " pour avoir l'asile politique ". Dans ces conditions, M. D doit être regardé comme ayant exprimé, de façon univoque, son intention de solliciter l'asile en France à l'occasion de son interpellation et il est fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans lui permettre préalablement de déposer une demande de protection internationale, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que, E voie de conséquence, celle du même jour fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il ressort des pièces produites E le requérant le 7 février 2023 que celui-ci est titulaire depuis le 18 janvier 2023 d'une attestation de demandeur d'asile en procédure normale. E suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. D soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros à verser à Me Me Fauveau Ivanovic sera mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, l'Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros. D É C I D E: Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 4 décembre 2022 est annulé. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées E M. C. Article 4 : Sous réserve de l'admission de M. D à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Fauveau Ivanovic au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.En cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, l'Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de police et à Me Fauveau Ivanovic. Rendu public E mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le magistrat désigné, S. B La greffière, A. RAMPHORTLa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2225383/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2225383_20230301