TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2225335_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 24 janvier 2023, Mme D B épouse E, représentée par Me Dujoncquoy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial présentée au profit de son époux, ensemble la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son époux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Mme E soutient que : -l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; -il méconnaît l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme C, -et les observations de Me Dujoncquoy, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante iranienne née le 30 avril 1989 à Téhéran, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux. Par un arrêté du 23 juin 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. Mme E a formé un recours gracieux contre cette décision le 9 août 2022. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 et de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " et aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". En outre, aux termes de l'article R. 434-6 dudit code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction. / Pour l'application du premier alinéa est entendu comme conjoint l'étranger résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'au moins un an ou d'une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ". 3. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme E, qui réside en France depuis 2012 et qui est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable du 18 février 2021 au 17 février 2025, au profit de son époux, M. A E, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé résidait déjà en France et qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions précitées de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 26 novembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A E, qui est entré régulièrement en France le 25 août 2017 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " valable jusqu'au 21 août 2018, a obtenu des titres de séjour " étudiant " valables 26 août 2018 au 25 août 2019, du 27 octobre 2019 au 26 octobre 2020 et du 21 novembre 2020 au 26 novembre 2021. Ainsi, à la date de la demande de regroupement familial, le 25 août 2021, M. E était en situation régulière sur le territoire national. Par suite, le préfet de police n'était pas fondé à refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme E pour ce motif. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de police du 23 juin 2022 doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision par laquelle il a implicitement rejeté le recours gracieux présenté par Mme E. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, qui ne conteste pas que Mme E remplit les conditions posées par les articles L. 434-7 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier celles relatives aux ressources et au logement, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par l'intéressée au profit de son époux, M. A E, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme E au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées par la requérante à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 23 juin 2022 et la décision par laquelle il a implicitement rejeté le recours gracieux de Mme E sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme E au profit de son époux M. A E dans un délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera à Mme E une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E née B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, A. C Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2225335_20230321
Données disponibles
- Texte intégral