TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2225099_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête enregistrée le 5 décembre 2022, Mme B C, représentée D Me Audrey Lerein, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision du préfet de police en date du 22 novembre 2022 refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros D jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à Me Lerein sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Elle soutient que : En ce que concerne la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus d'enregistrement de sa demande d'asile la met dans une situation de précarité matérielle et administrative ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision de refus d'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale du 22 novembre 2022 a été prise D une autorité incompétente ; - la décision de refus d'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale du 22 novembre 2022 est insuffisamment motivée ; - la décision de refus d'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale du 22 novembre 2022 ne tient pas compte du décès de la mère de Mme C ; - l'information de la Suède quant à l'éventuelle mise en fuite de Mme C et la prolongation consécutive du délai n'a pas été effectuée ; - la décision de refus d'octroi de l'attestation de demande d'asile est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la prolongation du délai de transfert de six à dix-huit mois ; - la décision de mise en fuite de Mme C est fondée à tort sur des faits non établis. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense mais a versé les pièces du dossier administratif de la requérante le 15 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 décembre 2022 sous le numéro 2225087 D laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement UE n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022 à 15h tenue en présence de Mme Toubi greffière d'audience : - le rapport de M. A, - les observations de Me Lerein, pour Mme C, n'étant pas présente ; - les observations de Me Salard, pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme C, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 4. Mme C, ressortissante afghane née le 20 décembre 1995, qui a sollicité l'asile auprès des autorités françaises le 14 mai 2021, a fait l'objet le 9 juillet 2021 d'un arrêté de transfert vers la Suède, les autorités suédoises ayant fait connaître leur accord le 21 juin 2021 pour la reprise en charge de l'intéressée. Après l'expiration du délai de six mois pour son transfert aux autorités suédoises, Mme C a sollicité une attestation de demande d'asile en procédure normale le 22 novembre 2022 à laquelle la préfecture de police n'a pas fait droit au motif qu'elle a été placée en fuite. D la présente requête, Mme C demande la suspension de l'exécution de cette décision de refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. En ce qui concerne l'urgence : 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies D le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté D le préfet de police en défense que la requérante, qui se trouve privée des conditions matérielles d'accueil, est en situation de précarité, malade et dépourvue de logement et de toute ressource. La décision contestée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence exigée D les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie en l'espèce. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. Selon les observations orales du représentant du préfet de police, le motif essentiel du placement en fuite de Mme C est son absence le 24 novembre 2021 à l'aéroport de Roissy pour embarquer sur un vol pour la Suède prévu à 10h30. Pour justifier de son absence de fuite, Mme C allègue sans être contredite avoir été convoquée à l'Hôtel Dieu pour la réalisation d'un test PCR qui était programmée le dimanche 21 novembre 2021 alors que les services en charge de la réalisation du test étaient fermés. Elle a toutefois réalisé un test antigénique négatif le mardi 23 novembre 2021 dans ce même hôpital. Si la préfecture justifie avoir convoqué Mme C les 22 et 29 novembre 2021, rien n'établit qu'elle ait été convoquée pour le vol du 24 novembre 2021, alors qu'elle affirme ne pas en avoir été informée, ce qui est aussi corroboré D l'existence d'une convocation prévue après le vol le 29 novembre 2021. Si bien sûr la convocation pour le vol du 24 novembre 2021 aurait pu éventuellement lui être faite à l'occasion de celle du 22 novembre 2021, Mme C justifie son absence à ce rendez-vous manqué du 22 novembre 2021, D un certificat médical attestant de sa présence au GHU de Paris de 9h à 10h30. Ainsi, les éléments constitutifs de la qualification de fuite étant mal établis, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'absence de fuite est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Les deux conditions prévus D l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 8. La présente décision de suspension implique seulement le réexamen de la demande de Mme C d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de police de prendre une nouvelle décision dans un délai de 15 jours, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procédure : 9. Selon l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 modifiée : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 10. Mme C ayant été provisoirement admise à l'aide juridictionnelle, elle peut se prévaloir, en faveur de son avocate, des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lerein, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lerein de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de police en date du 22 novembre 2022 refusant d'enregistrer la demande d'asile de Mme C en procédure normale est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de prendre une nouvelle décision sur la demande de Mme C dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans les conditions définies au point 10. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Audrey Lerein et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 27 décembre 2022. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2225099_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel