TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2225016_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête enregistrée le 4 décembre 2022, par laquelle Mme E B, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 30 novembre 2022 portant décision de transfert aux autorités tchèques aux fins d'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisante motivation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'arrêté est entaché d'une violation du droit à l'information ; - le droit de présenter des observations avant l'édiction de la mesure et le principe du contradictoire ont été méconnus ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des faits pertinents pour déterminer l'Etat responsable de sa demande d'asile ; -l'arrêté est entaché d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - il méconnaît les articles 3 de la convention européenne des droits de l'homme et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en cas de transfert et au regard du risque de torture ou de traitements inhumains en cas de transfert en République tchèque ; -l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire et au regard de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 ; Vu, enregistré le 9 décembre 2022, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme B, - les observations de Mme A, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. MmeNisansala Malkanthi B, ressortissante sri-lankaise née le 17 juin 1986, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités tchèques. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vue remettre contre signature, les 5 et 10 octobre 2022, les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l'article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003, outre le guide du demandeur d'asile et la brochure Eurodac. Ces documents sont toutefois rédigés en anglais alors que la requérante a déclaré sur les mêmes brochures ne comprendre que le singhalais. Si le préfet de police fait valoir à l'audience que les brochures sont traduites dans l'intégralité lors de la présence du requérant en préfecture, cette allégation est formellement démentie par le conseil de la requérante qui fait valoir que la seule signature en bas de l'entretien qui a eu lieu le 22 octobre 2022 ne permet pas de s'assurer que les informations que contiennent ces brochures ont été traduites dans leur intégralité comme le fait valoir le préfet de police à l'audience. Si le préfet de police fait valoir qu'en tout état de cause, la requérante a coché, lors de son entretien, l'onglet " l'information sur les règlements communautaires m'a été remise " et qu'elle a signé cet entretien, il ressort des débats à l'audience que le demandeur d'asile se voit demander de signer cet entretien ne lui laissant ainsi ni le temps ni la possibilité de contester les modalités de remise des informations sur les règlements communautaires. Par suite, la requérante, qui a été privé d'un droit fondamental, est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l'article4 du règlement (UE) n°604/2013 du 29 du règlement (UE) n°603/2013. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de police du 30 novembre 2022 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement qui annule l'arrêté litigieux du préfet de police du 30 novembre 2022, implique qu'il soit enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de Mme B dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Ivanovic-Fauveau son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 30 novembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de Mme B dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Article 4 : L'Etat versera à Me Ivanovi-Fauveau une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Ivanovic-Fauveau renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le magistrat désigné, P. Martin-GenierLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2225016/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2225016_20221227
Données disponibles
- Texte intégral