TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2224922_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 1er décembre 2022 et 8 février 2023, Mme A B représentée par Me Aude Simorre, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une convocation en préfecture l'invitant à retirer son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de rejet prise par le préfet est entachée d'un défaut de motivation et celui-ci n'établit pas que sa situation a bien fait l'objet d'un examen individuel ; - le préfet ne lui a pas signalé le caractère incomplet de sa demande, l'empêchant d'apporter les pièces et informations manquantes ; - le préfet de police n'a pas procédé à la saisine de la commission du titre de séjour, pourtant obligatoire lors du refus d'une demande de d'admission au séjour formée par un étranger qui justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; - le refus méconnaît les dispositions des articles L. 423-5 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour opposé par le préfet méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et viole l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet de police demande au tribunal un non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros, président a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante guinéenne née le 27 août 1977 à Coyah (Guinée), entrée régulièrement en France en mai 2003 a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par arrêté du préfet de police le 14 novembre 2022, dont Mme B demande l'annulation par la présente requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il a été porté à la connaissance du tribunal par le préfet de police que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a pris la décision le 17 janvier 2023 de délivrer à Mme B un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 16 janvier 2025. S'il fait aussi valoir que le document est fabriqué depuis le 26 janvier 2023, l'intéressée soutient sans être contredite n'avoir pas reçu de convocation pour la remise de son titre. Par suite, à défaut en l'état de l'instruction d'exécution effective de la décision de délivrance les conclusions de la requête de Mme B tendant l'annulation du refus de séjour ne sont pas devenues sans objet. 3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Selon l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 4. Le préfet de police a, par l'arrêté attaqué du 14 novembre 2022, rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, mère d'un enfant français né le 25 mai 2006 à Paris, reconnu par le père par anticipation le 17 mars 2006, au motif que le père ne contribuait pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. 5. Toutefois, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme B, qui est entrée en France en 2003, a eu trois enfants en France et travaille depuis 2010, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but de la condition concernant le père de l'enfant. Le préfet de police a également méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant né en France en 2006 aujourd'hui scolarisé en classe de seconde. Dans ces conditions le préfet de police a méconnu la réserve du respect de la vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant prévue par l'article L. 423-8 in fine, nonobstant les circonstances que la requérante soit célibataire et ait un enfant plus âgé resté en Guinée. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée pour ce motif sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. /La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 7. Comme il a été vu au point 2, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet de police que Mme B n'a pas reçu la convocation en préfecture nécessaire à la remise effective du titre, celui-ci étant pourtant fabriqué depuis le 26 janvier 2023. Si le titre de séjour a été délivré par une décision du 17 janvier 2023, le présent jugement implique encore que le titre lui soit remis. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une convocation en préfecture en vue de la remise de son titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais de l'instance : 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 novembre 2022 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de remettre à Mme B son titre de séjour dans un délai de sept jours à la date du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le préfet responsable de l'exécution en rendra compte au tribunal dans un délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023 à laquelle siégeaient : - M. Gros, président, - M. Rebellato, premier conseiller, - M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le président-rapporteur, L. GROS L'assesseur le plus ancien, J. REBELLATOLa greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7515 décembre 2022
DTA_2224920_20221215TA7517 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2224922_20230517
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2224922_20230517