TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224916_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. C B, représenté par Me Delorme, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de police classant sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de reprendre l'examen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence, qui est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, est remplie dans la mesure où son contrat de travail a été suspendu alors que cet emploi constitue sa seule source de revenus et que l'irrégularité de sa situation menace son droit à se maintenir en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit le dossier qu'il a déposé au soutien de sa demande de renouvellement de titre de séjour étant complet ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet des conclusions à fin de suspension de la requête ou, subsidiairement, au non-lieu à statuer sur ces conclusions, et au rejet de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête de M. B est dépourvue d'objet, la décision de classement dont il demande la suspension ayant été abrogée, le 20 octobre 2022, avant l'enregistrement de la requête, par la délivrance d'un rendez-vous en préfecture afin d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2224919 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 14 décembre 2022 en présence de Mme Decock, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Delorme, avocate de M. B, qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 6 juillet 1989, a demandé, le 3 mai 2022, le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de police. Après avoir d'abord obtenu, lors de l'enregistrement de sa demande, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 3 novembre 2022 puis complété sa demande, le 16 juin 2022, par la production d'une autorisation de travail de la société souhaitant l'employer, il n'est pas parvenu à obtenir un nouveau rendez-vous auprès des services de la préfecture et a été informé, par un courriel du 19 octobre 2022, du classement sans suite de sa demande. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. Il résulte de l'instruction que, préalablement à l'introduction de sa requête, M. B a obtenu, le 20 octobre 2022, un rendez-vous en préfecture fixé au 14 février 2023 à 14 heures en vue d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, ses conclusions à fin de suspension sont dépourvue d'objet et, par suite, irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de police. Fait à Paris, le 20 décembre 2022. La juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2224916_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel