TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2224914_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2022 et le 17 janvier 2023, M. A B, représente par Me Chelbi, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police la restitution de son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée en raison de la précarité de sa situation ; - la mesure qu'il sollicite est utile dans la mesure où sa demande de titre de séjour est en cours d'instruction depuis neuf mois ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, indique avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 13 octobre 2021, demeurée sans réponse. Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte. Sur la demande relative à la délivrance d'un récépissé : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. M. B verse à l'instance la confirmation du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le 13 octobre 2021, ainsi que plusieurs messages adressés à la préfecture de police, afin d'obtenir des renseignements sur l'état d'avancement de l'instruction de sa demande. Il est constant que le délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui courait à compter de la date de dépôt de la demande de titre de séjour de M. B, était expiré au moment de l'enregistrement de la requête. Il en résulte qu'une décision implicite de rejet était née, alors même que l'administration n'en aurait pas informé l'intéressé. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant de l'utilité de sa demande, qui fait obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de déposer un recours en annulation contre cette décision implicite de rejet. Sur la demande de restitution du passeport : 6. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 16 septembre 2021, le requérant a demandé au préfet du Val-d'Oise la restitution de son passeport. Par conséquent, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui restituer son passeport sont mal dirigées et doivent être rejetées sur ce motif. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 janvier 2022. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2224914_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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