TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2224861_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. C E D, représenté par Me Simon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de police a fixé la Fédération de Russie comme pays de renvoi pour l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 27 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 22 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hombourger, - les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C E D, ressortissant russe d'origine tchétchène, né le 3 décembre 1996, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 27 juillet 2022. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le préfet de police a fixé la Russie comme pays à destination duquel il sera reconduit pour l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2022. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A B, adjoint au chef de section des reconduites à la frontière, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-556 de la préfecture de Paris le 21 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination. 5. Tout d'abord, M. D soutient qu'il existe de nombreuses informations fiables et sérieuses sur les risques de torture et de traitement inhumains en cas de retour en Russie, notamment pour les ressortissants tchétchènes. Il produit à cet effet un rapport d'Amnesty International de janvier 2022, différents articles de presse dont un article du journal Le Monde du 20 janvier 2022 faisant état d'une campagne d'intimidation contre les familles des blogueurs réfugiés en Europe et opposés au régime tchétchène et des extraits de différents rapports. Toutefois, les éléments présentés par M. D, bien qu'ils rapportent de graves violations des droits de l'homme en Tchétchénie, ne démontrent pas une situation telle que tout renvoi en Fédération de Russie constituerait une violation de l'article 3 de la Convention. 6. En outre, quand bien même peuvent être particulièrement à risque les membres de la lutte armée de la résistance tchétchène ou les personnes considérées par les autorités comme telles, leur proches et les personnes les ayant assistés d'une manière ou d'une autre, il ne s'agit pas de groupes systématiquement exposés à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'appréciation du risque pour le requérant doit se faire au vu de sa situation personnelle qui en l'espèce, présente un profil correspondant à l'une des catégories susmentionnées susceptibles plus que les autres d'être discriminées par les autorités. 7. S'agissant de la situation individuelle de M. D, d'une part, il ressort des pièces du dossier et, notamment de la décision n° 13002453 de la Cour nationale du droit d'asile du 20 décembre 2013 que son père, qui a pris part aux activités du Comité international de la Croix-Rouge au sein du camp " Spoutnik " et d'une organisation non gouvernementale de défense des droits en Ingouchie, " Pravo " et, qui a publié des écrits critiques sous le nom de sa femme, Mme D, était identifié en 2006 comme un élément perturbateur par les autorités russes et ingouches. Il s'est vu octroyer pour ces motifs le statut de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile, en même temps que sa femme et ses enfants alors majeurs, M. D ayant obtenu le statut de réfugié par une décision du 22 septembre 2015 alors qu'il avait atteint l'âge de la majorité. Néanmoins, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2019, le statut de réfugié a été retiré à M. D. Eu égard au motif de cette décision, M. D doit également être considéré comme ayant perdu la qualité de réfugié, en application de la section C de l'article 1er de la convention de Genève, dès lors que ce dernier s'est volontairement réclamé à nouveau de la protection de la Fédération de Russie en utilisant comme document de voyage un passeport russe valable du 5 mars 2014 au 5 mars 2019. M. D ne disposait dès lors plus de la qualité de réfugié à la date de la décision du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de police a fixé la Fédération de Russie comme pays de renvoi pour l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 27 juillet 2022. 8. D'autre part, le requérant soutient qu'il serait identifié par les autorités russes comme le fils d'un élément perturbateur, dès lors que son père a publié ses écrits sous le nom de son épouse. Cette affirmation, qui n'est étayée par aucun élément de preuve, n'est pas de nature à elle seule à démontrer l'existence d'un risque grave et actuel en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'il ressort des pièces du dossier que, non seulement lui, mais également son père ont volontairement sollicités et obtenus un passeport de la Fédération de Russie, ce qui est de nature à attester, d'une part, de l'existence d'attaches fortes avec ce pays et, d'autre part, qu'ils n'avaient plus de raisons valables, fondées sur une crainte justifiée, de ne pas se réclamer de la protection de celui-ci. 9. Par ailleurs, si M. D soutient qu'il court le risque d'être enrôlé de force pour combattre en Ukraine, il n'établit pas, par les seuls éléments qu'il verse au dossier, qu'il serait susceptible d'être déployé au combat sur le front ukrainien, à supposer même qu'il serait visé par une campagne de conscription en cas de retour en Russie. 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ()". 12. M. D soutient que la décision attaquée méconnaîtrait son droit à une vie privée et familiale, dès lors que son fils, français, ne pourrait le rejoindre en Russie et, que le reste de sa famille possède le statut de réfugié. Toutefois, le requérant n'établit pas l'impossibilité pour un citoyen français d'obtenir un visa pour la Russie alors qu'il ne peut utilement faire valoir, à l'encontre d'une décision fixant le pays de renvoi, qu'une atteinte à sa vie privée et familiale provenant du choix du pays de destination et non de son seul départ de France. En tout état de cause, mis à part sa démarche pour la reconnaissance post-natale de cet enfant le 24 octobre 2022, à une date tardive par rapport à la naissance le 4 mars 2021 et, postérieure à l'arrêté d'expulsion du 27 juillet 2022, M. D ne fait état d'aucun élément relatif à sa contribution à l'éducation de son enfant ou à l'existence de liens affectifs avec ce dernier. A l'inverse, il ressort de l'arrêt n° 21/08023 de la Cour d'Appel de Paris qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec la mère de l'enfant, contre laquelle il s'est rendu coupable de violences conjugales. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a également été mis fin à la qualité de réfugié de son père et de sa mère par une décision du 24 juin 2021. Enfin, eu égard aux différentes infractions commises par M. D, qui a été condamné à cinq reprises de 2017 à 2021, y compris pour des faits de vol avec violence et de violences habituelles aggravées envers son épouse et mère de son enfant, la décision attaquée, en permettant la mise en œuvre effective de son expulsion, répond à un objectif de prévention des infractions pénales et de protection de l'ordre public. Dès lors, le préfet de police n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'ordre public en vue desquels il l'a prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022, par lequel le préfet de police a fixé la Fédération de Russie comme pays de destination pour l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 27 juillet 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Séval, président Mme Hombourger, première conseillère, Mme Mareuse, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, C. HOMBOURGER Le président, J.-P. SEVALLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-3
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TA7519 novembre 2024CETTE DÉCISION
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