TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2224842_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er, 22 et 23 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Perrimond, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou à défaut, un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en situation irrégulière et de ce fait exposée à une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer en préfecture sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 28 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies dès lors que la requérante a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour hors délai sur la plateforme " démarches simplifiées " alors que sa demande relève de la procédure prévue par la plateforme de l'ANEF, et qu'elle ne peut se prévaloir d'un problème technique sur le site de l'ANEF dès lors qu'elle ne verse qu'une seule capture d'écran du 15 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture et que l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B est titulaire d'un visa long séjour valant titre de séjour valable du 10 août 2021 au 10 août 2022, dont elle souhaite obtenir le renouvellement et pour lequel elle a déposé une demande sur le site " démarches simplifiées " le 20 juillet 2022. Elle soutient qu'elle a vainement tenté de contacter la préfecture de police à plusieurs reprises et que sa demande est toujours en cours d'instruction. Toutefois, comme l'a fait valoir le préfet de police en défense, la requérante aurait dû déposer sa demande de renouvellement sur la plateforme de l'ANEF. De plus, la seule capture d'écran de cette plateforme du 15 juin 2022 ne permet pas d'établir qu'elle aurait tenté d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'elle n'y serait pas parvenue, malgré de multiples tentatives, en raison de dysfonctionnements propres à la plateforme. Dès lors, elle n'établit pas l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 janvier 2023. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2224842/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2224842_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA