TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2224823_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Boisset, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à la reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistrée le 10 novembre 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris indique que la requérante a été relogée le 5 avril 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 22 juillet 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour quatre personnes, au motif qu'elle était menacée d'expulsion sans relogement. De plus, par ordonnance du 13 mai 2022, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er août 2022. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 23 janvier 2022 à l'égard de Mme A jusqu'à son relogement le 5 avril 2023. 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a perduré jusqu'au 5 avril 2023, date de son relogement. En effet, Mme A a été expulsée du logement qu'elle occupait avec sa famille et est hébergée dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale depuis le 21 octobre 2021. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme A subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Par ailleurs, quand bien même le quatrième enfant de l'intéressée est né le 6 octobre 2021, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que cet enfant vit avec le reste de la famille et fait ainsi partie du foyer de Mme A. Ainsi, conformément au principe dégagé au point 1 ci-dessus, sa présence doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par l'intéressée du fait de son absence de relogement. Par suite, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l'intéressé dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 2 200 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La magistrate désignée, M.-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La magistrate désignée, M.-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La magistrate désignée, M.-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2224823_20231115