TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224813_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B, retenu à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, représenté par Me Goba, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision litigieuse viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le pays de destination. Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, par lequel ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Selarl Centaure Avocats, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Goba, représentant M. B, - et les observations de Me Lamazou, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 26 décembre 1996, demande, par la présente requête, l'annulation de la décision en date du 28 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. 2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que l'intéressé, de nationalité comorienne, soutient qu'il craint en cas de retour dans son pays d'origine car il a été repéré par les autorités ayant été en charge de conduire les croyants lors de l'anniversaire du prophète Mahomet qui a été violemment réprimée par les autorités. Toutefois, il apporte peu d'éléments sur cette manifestation alors qu'il fait valoir dans son entretien et à l'audience qu'il n'était qu'" aide-chauffeur " et ne faisait que conduire les participants. Il peine à dire pourquoi il aurait été identifié de ce seul fait en raison d'une photo qui aurait circulé. Ainsi, M. B n'établit pas les risques encours en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, c'est par une exacte appréciation des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 33 de la convention de Genève que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé que sa demande d'asile était manifestement infondée et qu'il serait réacheminé sur le territoire du Zanzibar ou vers tout pays où il serait légalement admissible. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 2 décembre 2022. Le magistrat désigné, P. CLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2224813_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel