TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2224812_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre et 9 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Almeida, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un titre de séjour " étudiant " dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé à ce titre dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle est en situation irrégulière depuis l'expiration de son dernier récépissé, que sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " a été clôturée par l'administration et qu'elle a dû déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, étant dans l'impossibilité de demander le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " hors du délai imparti pour ce faire ; cela la maintient en situation irrégulière et précaire et l'expose à un risque d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à remédier au dysfonctionnement de la procédure dématérialisée qui l'empêche d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'utilité n'est pas remplie dès lors que la requérante a déposé le 1er juillet 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'elle a obtenu un rendez-vous en préfecture le 24 janvier 2023 pour cette demande et qu'elle ne justifie pas poursuivre une scolarité sur l'année universitaire 2022-2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tichoux, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En premier lieu, Mme A, ressortissante chinoise, présente des conclusions tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet de police de lui remettre un titre de séjour " étudiant ". Le prononcé d'une telle mesure d'injonction, qui pour être satisfaite exige une appréciation du représentant de l'Etat, présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 2. En second lieu, il résulte de l'instruction que la demande de Mme A tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire " étudiant " a été clôturée le 15 octobre 2021 pour incomplétude et que, à la date d'enregistrement de la requête, Mme A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, demande pour laquelle elle sera reçue en préfecture le 24 janvier 2023. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui fixer un rendez-vous sont dépourvues d'utilité et doivent être rejetées. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les concluions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de consente les conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 janvier 2023. La juge des référés, J. Tichoux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2224812_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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