TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224643_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 29 novembre et 8 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Lacoste, avocat commis d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. C soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ; - elles procède d'une erreur manifeste d'appréciation : - pour ce qui concerne l'interdiction de retour, elle méconnait l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dès lors qu'il a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans le 11 août 2019, prolongée par le préfet de police le 2 juin 2021 pour une durée de vingt-quatre mois. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Lacoste, avocat commis d'office, représentant M. C, - et les observations de Me Blondel, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 20 avril 1988, a fait l'objet le 28 novembre 2022 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0707 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. B D, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019 et n'y a effectué aucune démarche afin d'obtenir un titre de séjour mais s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français émise à son encontre par le préfet de police le 2 juin 2021, qu'il est célibataire et sans enfant à charge, ne dispose d'aucunes ressources, ne produit aucune pièce d'identité et n'établit pas jouir d'un logement stable. Par ailleurs, il a été signalé en novembre 2022 pour des faits de violences volontaires par auteur ivre et défavorablement connu des services de police comme signalé précédemment à vingt et une reprises pour des faits de violences avec ITT supérieure à huit jours, vols aggravés, menaces de mort, ports d'armes blanches, outrages et rébellion. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour de deux ans, par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 11 août 2019 puis notamment d'une nouvelle interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois prise par le préfet de police le 2 juin 2021 pour une durée de vingt-quatre mois, mesures qui n'ont pas été exécutées, M. C étant resté en France. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant une nouvelle, et non une prolongation, interdiction de retour sur le territoire français contestée. Le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 8 décembre 2022. La magistrate désignée, N. ELe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2224643_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel