TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2224631_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. B, représenté par Me Gagey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; ensemble la décision du 20 octobre 2022 rejetant son recours administratif préalable ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 3 juin 2022, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; ou, à défaut, à lui verser directement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision de lui refuser l'octroi des conditions matérielles d'accueil n'a pas été précédée d'une appréciation de sa vulnérabilité ; le directeur général de l'OFII s'est cru en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de sa situation et de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 15 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri lankais né le 2 janvier 1984, a introduit une demande d'asile en France le 3 juin 2022. Par une décision du 7 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un recours préalable en date du 5 juillet 2022, M. B a sollicité la révision de cette position. Par une décision en date du 20 octobre 2022, le directeur général adjoint de l'OFII a confirmé son refus. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision du 7 juin 2022 fait référence aux dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au point 18 de la décision n° 428530 du 31 juillet 2019 du Conseil d'Etat. En outre, elle précise que M. B a refusé l'orientation en région ainsi que la proposition d'hébergement qui lui étaient faites par l'OFII et que ce motif justifiait le refus de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. La décision du 20 octobre 2022 indique également que le requérant n'a pas retourné au service médical de l'OFII le certificat médical confidentiel qui lui a été remis, ce que le requérant affirme sans l'établir. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et précise suffisamment les motifs du refus litigieux, permettant ainsi au requérant de la contester. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté, ainsi que, dans les circonstances de l'espèce, celui tiré du défaut d'examen particulier de la demande de l'intéressé. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision dont l'annulation est demandée : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 () ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature () ". 4. La décision contestée a été prise au motif que l'intéressé avait refusé une proposition d'hébergement le 7 juin 2022. Un tel motif pouvait, sur le fondement des dispositions législatives rappelées ci-dessus, justifier la décision attaquée. 5. M. B ne conteste pas avoir refusé une proposition d'hébergement le 7 juin 2022, mais il fait valoir que ce refus est motivé par les problèmes de santé dont il souffre. Il fait état, dans le cadre de son recours, d'un suivi médical en région parisienne pour justifier son refus de proposition d'hébergement à Grenoble et verse au dossier plusieurs certificats médicaux attestant d'une pathologie du syndrome du canal carpien nécessitant une prise en charge médicale, des ordonnances et des attestations de rendez-vous médicaux à l'hôpital Saint-Antoine à Paris les 22 août et 26 septembre 2022, éléments qu'il indique avoir communiqués au directeur général de l'OFII dans son recours administratif préalable du 5 juillet 2022. Toutefois, il ne justifie pas de l'impossibilité de suivre son traitement médical hors de la région parisienne. En outre, si M. B soutient que la décision attaquée n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le 7 juin 2022 et que sa demande d'asile a fait l'objet d'un avis de médecin coordonnateur de zone en date du 3 octobre 2022 ; enfin, il n'établit pas avoir transmis son dossier au service médical en vue de l'évaluation de sa vulnérabilité. Par suite, la décision attaquée n'est entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2022 par laquelle l'OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme de Saint Chamas, conseillère, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2224631_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel