TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224617_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. E D B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à fixer par le tribunal au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Il n'a jamais formellement sollicité l'asile en Autriche ; - La décision litigieuse est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Les moyens soulevés par M. D B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le Code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Saracino, représentant M. D B qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme A représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. D B ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Si M. D B, de nationalité pakistanaise, soutient sans l'établir, qu'il n'a pas demandé l'asile en Autriche, il ressort des pièces du dossier, en particulier des fiches décadactylaires Eurodac produites par le préfet, que ses empreintes digitales ont été relevées et enregistrées dans le système Eurodac en catégorie 1, soit en qualité de demandeur d'asile à la suite d'une demande formulée le 31 juillet 2022 auprès des autorités autrichiennes. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'Autriche ne serait pas le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. 2. La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. D B en indiquant notamment que l'intéressé, de nationalité bangladaise a sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes le 31 juillet 2022, que le 10 octobre 2022, les autorités autrichiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 (1) (b) du règlement UE n° 604/2013 et que ces mêmes autorités ont fait connaître leur accord le 19 octobre 2022 en application de l'article 18 (1) (b) du règlement UE n° 604/2013. Il en résulte que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. D B. 4. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités autrichiennes aurait pour conséquence de l'exposer au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Autriche et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. L'Autriche, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. D B ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Autriche dans la procédure d'asile ou que les juridictions autrichiennes ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D B doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné, D. CLa greffière, A. KOLTCHEVA La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2224617_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel