TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2224616_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 novembre 2022, 13 décembre 2022 et 18 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Nsalou Nkoua demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'échange de son permis de conduire, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le motif de refus tenant au doute sur l'authenticité de son permis de conduire est entaché d'erreur de droit dans la mesure où il remplissait, à la date de sa demande, l'ensemble des conditions prévues par l'arrêté ministériel du 12 janvier 2012 pour l'échange du permis de conduire et le préfet ne justifie pas avoir sollicité l'avis des autorités algériennes ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son permis de conduire algérien est authentique. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 janvier 2024 à 12 heures. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Armoët pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët ; - et les observations de Me Nsalou Nkoua, représentant M. C, en sa présence. Considérant ce qui suit : 1. M. C a demandé au mois d'avril 2019 l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Par une décision du 7 janvier 2022, le préfet de police a refusé de procéder à cet échange au motif que le permis de conduire algérien en cause présente les caractéristiques d'un document contrefait. M. C a formé un recours gracieux contre cette décision le 10 février 2022. Son recours gracieux a été rejeté par une décision du 22 septembre 2022 qui relève, en outre, que l'intéressé a présenté sa demande après l'expiration du délai d'un an qui lui était imparti. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 7 janvier 2022. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères () ". 3. L'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen dispose : " A. - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. C. - Si l'authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. D. - Néanmoins, quand bien même l'authenticité du titre de conduite est établie, l'autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d'échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l'autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l'Etat de délivrance. () Si la réalité des droits à conduire est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. () E.- Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l'aide d'un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l'autorité étrangère qui a délivré le titre. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour absence d'authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l'autorité étrangère, consultée par le préfet, n'a pas répondu. Les documents produits par l'intéressé et présentés comme des attestations de l'autorité étrangère peuvent être pris en considération s'ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d'authenticité. 5. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. B D, chef du service des titres et des relations avec les usagers de la direction des transports et de la protection du public, qui disposait d'une délégation à cet effet du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2021-01113 du 2 novembre 2021 régulièrement publié et de l'arrêté n° 2021-00622 du 30 juin 2021 relatif aux missions et à l'organisation de la direction des transports et de la protection du public. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la demande de M. C, en dépit d'une coquille relative à son nom figurant dans le mémoire en défense de l'administration. 7. En troisième lieu, d'une part, il résulte des termes mêmes de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen que le préfet doit s'assurer de l'authenticité du titre de conduite dont l'échange est demandé. Ainsi, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence d'authenticité de son permis de conduire. D'autre part, lorsque les services préfectoraux ont acquis la certitude de l'absence d'authenticité du titre de conduite, notamment après analyse par les services techniques français comme cela a été fait en l'espèce le 19 octobre 2021 par la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité (DEFDI), le préfet peut rejeter la demande d'échange sans procéder à une vérification auprès des autorités qui l'ont délivré. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées en ne procédant pas à la consultation des autorités algériennes. 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la DEFDI consultée par le préfet de police a relevé que le permis de conduire présenté par M. C présente les caractéristiques d'une contrefaçon dans la mesure où son fond d'impression n'est pas conforme au modèle de référence, " les mentions pré-imprimées 'République algérienne' réalisées en offset à ton direct [étant] absentes sur tout le document ". Pour contester ce constat technique précis, M. C fait état d'une attestation d'authenticité des autorités algériennes et d'un certificat de capacité de permis de conduire qui témoignent de ses droits à conduire et non de l'authenticité matérielle du titre transmis à l'administration. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 7 janvier 2022. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Nsalou Nkoua . Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, E. ARMOËTLa greffière, C. LATOURLa magistrate désignée, E. ARMOËTLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2224616_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel