TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2224520_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 4 janvier 2024, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui communiquer le nombre, le motif, la date et le numéro des interventions le concernant au 13 rue des Jeûneurs, dans le IIème arrondissement de Paris, de 2017 à 2022, le compte-rendu ou le dossier établi par le médecin de l'Hôtel-Dieu de Paris à la suite de sa plainte déposée au commissariat du IIIème arrondissement de Paris ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer les documents sollicités ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui indiquer si une fiche de sécurité ou toute autre procédure est en cours ou a été effectuée sur sa personne. Il doit être regardé comme soutenant que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables au sens des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen ; - les conclusions à fin d'injonction d'indiquer à M. A si une fiche de sécurité ou toute autre procédure est en cours ou a été effectuée sur sa personne sont irrecevables, dès lors que M. A n'a pas préalablement saisi la Commission d'accès aux documents administratifs de cette demande ; - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la communication du nombre, du motif, de la date et du numéro des interventions le concernant au 13 rue des Jeûneurs, de 2017 à 2022 ; - M. A n'est pas fondé à demander la communication le compte-rendu ou le dossier établi par le médecin de l'Hôtel-Dieu de Paris à la suite de sa plainte déposée au commissariat du IIIème arrondissement de Paris. Par ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2023, 12 heures. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu : - l'avis n° 20225779 du 3 novembre 2022 de la Commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Leravat, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a sollicité auprès du préfet de police, par deux courriers du 22 juillet 2022, reçu le 25 juillet suivant, la communication du nombre, du motif, de la date et du numéro des interventions le concernant au 13 rue des Jeûneurs, Paris IIème, de 2017 à 2022, ainsi que le compte-rendu ou le dossier établi par le médecin de l'Hôtel-Dieu de Paris à la suite de sa plainte déposée au commissariat du IIIème arrondissement de Paris. Du silence gardé par l'administration pendant le délai d'un mois est née une décision implicite de refus de communication des documents sollicités. M. A a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) par courrier en date du 26 septembre 2022. La CADA a émis un avis favorable le 3 novembre 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de communication desdits documents intervenue, conformément à l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, deux mois après l'enregistrement de sa demande par la commission. Sur l'exception de non-lieu à statuer partiel : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a communiqué à M. A, par courrier en date du 28 décembre 2022, le nombre d'interventions réalisées entre 2017 et 2022 au 13 rue des Jeûneurs, Paris IIème, le concernant, telles que relevées dans l'application gestion d'évènement MCI/MCPN, accompagnées de leurs dates et du motif. Le requérant a également été informé des différentes déclarations qu'il a effectuées auprès des services de police de la préfecture de police. Par suite, les conclusions tendant à la communication de ces documents sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. " Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " Aux termes de l'article L. 311-5 de ce code : " Ne sont pas communicables : () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () / f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; () ". 4. En l'espèce, l'expertise médicale établie par le médecin de l'Hôtel-Dieu de Paris fait suite à la plainte de M. A déposée au commissariat du IIIème arrondissement de Paris le 8 avril 2022 et doit être regardée comme un acte judiciaire dont la communication pourrait porter atteinte au déroulement d'une procédure engagée devant la juridiction judiciaire au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Par un courrier du 28 décembre 2022, le préfet de police a sollicité l'autorisation du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris de communiquer au requérant le document sollicité et n'a pas obtenu de réponse. Toutefois, le silence gardé par le procureur de la République ne peut être regardé comme une autorisation de l'autorité compétente, telle qu'elle est prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration. En conséquence, le préfet de police est fondé, en se fondant sur le risque d'atteinte au déroulement de procédures judiciaires, à refuser de communiquer à M. A l'expertise médicale que celui-ci sollicite. Par suite, le moyen doit être rejeté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet de police, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la communication du nombre, du motif, de la date et du numéro des interventions le concernant au 13 rue des Jeûneurs, Paris IIème, de 2017 à 2022. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2224520_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel