TA755e Section - 1re Chambre - R.222.135e Section - 1re Chambre - R.222.13Satisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - R.222.13 — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2224497_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 28 mars 2022, M. B A, représenté par Me Tissot, demande au tribunal : 1°) de condamner le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à une astreinte afin d'assurer l'exécution du jugement n° 1718374/5-1 rendu le 9 janvier 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les documents qui lui ont été communiqués par l'administration ne correspondent pas aux contributions de la préfète de l'Orne transmises antérieurement à la commission administrative paritaire du 3 novembre 2016. Par une ordonnance du 23 novembre 2022, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la demande de M. A. Il soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Vu : - le jugement n° 1718374/5-1 rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal administratif de Versailles ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Riou ; - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'exécution : 1. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. 3. Par un jugement n° 1718374/5-1 du 9 janvier 2020, devenu définitif, le tribunal a d'une part, annulé la décision implicite née le 22 juillet 2017 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a refusé de communiquer à M. A les contributions de la préfète de l'Orne transmises antérieurement à la commission administrative paritaire du 3 novembre 2016 et, d'autre part, enjoint au ministre de lui communiquer ce document dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 4. Il résulte de l'instruction que, en vue d'assurer l'exécution du jugement du 9 janvier 2020, l'administration a communiqué à M. A, par un courrier du 24 mars 2021, un tableau d'analyse de la demande de révision qu'il avait formée à l'encontre du compte rendu d'entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2015 ainsi que les compléments apportés par la préfète de l'Orne faisant suite aux observations que l'intéressé avait lui-même portées sur ce compte rendu. Si le premier de ces documents fait effectivement apparaître des observations personnelles de cette dernière sur les griefs exposés par l'intéressé dans sa demande, il ne constitue pas, ainsi que le fait valoir le requérant, le support original sur lequel elles ont été transmises à la commission administrative paritaire. L'administration se borne à faire valoir qu'elle ne détient pas ce document sans justifier des diligences ou recherches qu'elle aurait accomplies pour exécuter le jugement en cause. Dans ces conditions, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ne peut être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 9 janvier 2020. Par suite, il y a lieu de prononcer à son encontre, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de cinquante euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement mentionné plus haut aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 1718374/5-1 rendu le 9 janvier 2020 et jusqu'à a date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à cinquante euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2023. La magistrate désignée, C. RiouLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - R.222.13
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - R.222.13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2224497_20231031