TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224361_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. D A B, représenté par Me David, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Paris a prolongé son placement à l'isolement pour une durée de trois mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me David en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, de mettre à la charge de l'Etat la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée dans le cas de la contestation d'une mesure d'isolement ; - un tri de sa requête méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme alors que la prolongation de son isolement ne répond à aucun impératif de sécurité ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : o la décision contestée est entachée de l'incompétence de son signataire ; o elle est insuffisamment motivée ; o elle est entachée d'un vice de procédure, l'avis du médecin n'ayant pas porté sur une prolongation de l'isolement mais sur une mise à l'isolement et l'avis étant par ailleurs inexistant ; o elle est entachée d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est aps établie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 novembre 2022 sous le numéro 2224365 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 décembre 2022 en présence de Mme Bak-Piot, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me David, pour M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, écroué depuis le 26 novembre 2016, est incarcéré au centre pénitentiaire de Paris-La Santé. Il a été placé à l'isolement par une décision du 29 avril 2022. Cette décision a été renouvelée pour une nouvelle période de trois mois à compter du 29 octobre 2022 par une décision de la directrice interrégionale adjointe des services pénitentiaires de Paris du 28 octobre 2022. M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. / Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-30 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ". 6. A l'appui de sa requête, M. A B fait valoir que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, a été prise en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et sans avis médical préalable, et est entachée d'une erreur d'appréciation, ce dernier moyen devant être qualifié d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, aucun des moyens soulevés n'est, en l'état de de l'instruction, de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 6 décembre 2022. Le juge des référés, Y. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2224361_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel