TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreCitée 2×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2224297_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Simorre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - n'est pas signée ; - n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'obligation de quitter le territoire français : - par voie d'exception, est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d'illégalité ; - méconnaît les stipulations du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les observations de Me Doudard, pour M. D. Une note en délibéré, présentée par le préfet de police, a été enregistrée le 1er septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant malien, titulaire successivement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 11 avril 2019 au 10 avril 2020, puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il s'est vu délivrer le 16 juin 2022 un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 15 décembre 2022. Par un courriel de la préfecture de police du 25 octobre 2022, M. D a appris que le préfet de police avait refusé de renouveler son titre de séjour et avait pris à son encontre une obligation de quitter le territoire. Par une ordonnance n° 2224318 du 22 décembre 2022, le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision en date du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de l'intéressé et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. D dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En exécution de cette décision, le préfet de police a délivré à M. D une autorisation provisoire de séjour le 9 janvier 2023 valable jusqu'au 8 avril 2023. M. D a été convoqué en préfecture le 18 avril 2023 et a obtenu, à cette occasion, le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de la décision du 19 octobre 2022 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si M. D soutient que la décision attaquée ne lui a jamais été notifiée, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée lui a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 octobre 2022. La décision attaquée mentionne, en page 3, l'adresse correcte de M. D, à savoir le 54, rue Coriolis dans le 12ème arrondissement de Paris, et le préfet de police indique, dans son courrier du 29 novembre 2022, qu'il a effectivement procédé à l'envoi du pli à cette adresse, et que ce pli lui a été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que le pli a été présenté à une adresse erronée, à savoir le 11, rue de Wattignies dans le 12ème arrondissement de Paris, ainsi que cela apparaît sur une étiquette de réexpédition de courrier apposée sur le pli envoyé par le préfet de police. Cette erreur est indépendante de la volonté du préfet de police et ne peut pas davantage être imputée à M. D. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, comme l'a fait le juge des référés du tribunal dans son ordonnance n° 2224318 du 22 décembre 2022, que M. D n'a eu communication de la décision attaquée que postérieurement à l'introduction de la présente requête, par le courrier du préfet de police en date du 29 novembre 2022. La décision attaquée comporte bien la signature de l'agent dont elle émane, en l'espèce Mme C B, attachée d'administration de l'État, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de l'immigration familiale. Le moyen tiré du défaut de signature de la décision attaquée doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. D sur lesquels elle est fondée. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. D avant de prendre la décision litigieuse. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 4. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police n'a pas rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D en se fondant sur le caractère incomplet de son dossier et n'a d'ailleurs fait état de l'absence de preuve d'une activité professionnelle qu'à titre superfétatoire. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure en raison du fait que le préfet de police n'aurait pas invité M. D à compléter son dossier concernant les aspects médicaux, conformément aux exigences de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, doit, en tout état de cause, être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour en raison de son état de santé présenté par M. D, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 6 octobre 2022, indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement dans son pays d'origine. M. D, qui souffre d'une hépatite B avec fibrose, n'établit pas, par les éléments qu'il produit, que l'antiviral qui lui est administré, le Viread, serait indisponible au Mali. M. D produit par ailleurs un certificat médical en date du 21 septembre 2018, ancien de près de trois ans à la date de la décision attaquée, indiquant sans autre précision qu'il a besoin d'une surveillance médicale à vie en raison d'un glaucome, mais ce certificat ne fait pas état d'une indisponibilité des soins au Mali. Les éléments produits par le requérant ne permettent donc pas de remettre en cause l'appréciation, faite par le collège de médecins de l'OFII, selon laquelle M. D peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Mali. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. " 8. Si M. D invoque la méconnaissance des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour dont il disposait portait la mention " vie privée et familiale ", et non " salarié ", et lui avait été délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D a d'ailleurs demandé le renouvellement de son titre de séjour sur ce dernier fondement. Enfin, M. D n'établit pas avoir disposé d'une autorisation de travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. Si M. D soutient qu'il réside de manière continue en France depuis 2017, il ne l'établit pas. Il n'exerce d'activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée que depuis la fin de l'année 2020, soit depuis seulement deux ans à la date de la décision attaquée. Il est célibataire, sans charge de famille en France, et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Mali, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Enfin, si M. D invoque une méconnaissance des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. D n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 14. Ainsi qu'il a été dit au point 6, si l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. Le rapporteur, A. ERRERA Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2224297/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2224297_20230911
Données disponibles
- Texte intégral