TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224279_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Tchiakpe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour en qualité de visiteur, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour. 3) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors que titulaire d'une carte de séjour portant la mention " visiteur ", ayant expiré le 14 juin 2021, elle se retrouve sans droit ni titre, à la suite de la demande de renouvellement introduite en préfecture le 14 avril 2021. -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la décision implicite de refus, née du silence gardé par l'administration pendant 4 mois, d'une part, a été prise par une autorité incompétente, d'autre part, est entachée d'un défaut de motivation et, enfin, est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, au regard des dispositions des articles R 431-10, R. 431-12 et L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie car Mme A ne justifie pas avoir adressé les éléments sollicités par le préfet des Hauts de Seine dans son courrier du 15 juillet 2021 territorialement compétent pour instruire sa demande, qu'elle ne justifie pas de sa situation d'urgence car son récépissé est expiré depuis le 12 juillet 2021, que l'acte attaqué constitue une simple mesure d'instruction de son dossier et non un refus de renouvellement de son titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête, enregistrée le 24 novembre 2022 sous le n° 2224280, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 décembre 2022 à 10h en présence de Mme Ramphort, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Tchiakpe représentant Mme A, présente, qui soutient que toutes les pièces produites au dossier attestent de la résidence à Paris de Mme A, à l'exception de relevés bancaires de janvier à mars 2021 qui font état d'une résidence à Boulogne Billancourt, mais qui s'expliquent par le fait qu'elle gardait les enfants de sa fille qui réside dans cette commune des Hauts de Seine ; - Les observations de Me Termeau, pour le préfet de police, qui soutient que ces relevés bancaires figuraient dans la demande de renouvellement de titre de séjour effectuée par Mme A et que ces documents révèlent une adresse différente de celle de sa fille. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 26 janvier 1957, réside régulièrement sur le territoire français depuis 2017. Elle a été titulaire d'une autorisation provisoire de séjour de 2017 à 2019 puis d'un titre de séjour portant la mention visiteur à compter du 19 octobre 2019 jusqu'au 14 juin 2021. Sa fille, de nationalité française, conseillère à la BNP assure sa prise en charge. Elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour, en qualité de visiteur, à la préfecture de police, le 14 avril 2021. Elle a été mise en possession d'un récépissé valable du 14 avril au 12 juillet 2021, et a complété son dossier par un courrier du 25 juin 2021, reçu le 5 juillet suivant par la préfecture. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus, née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Si le préfet de police fait valoir que la requérante s'est elle-même placée dans une situation d'urgence dès lors qu'elle n'a pas répondu au courrier qui lui a été adressé par la préfecture des Hauts de Seine le 15 juillet 2021 et qu'elle n'a saisi le tribunal administratif de Paris que 18 mois plus tard alors que son récépissé était expiré depuis le 12 juillet 2021, il ressort des pièces du dossier que la requérante résidait à Paris lors de sa demande de renouvellement de titre, comme en témoignent de nombreuses pièces du dossier et notamment ses précédents titre de séjour ainsi que ses autorisations provisoires de séjour de même que son attestation de droits à l'assurance maladie. Ainsi, le préfet de police était bien compétent pour connaître de sa demande nonobstant la circonstance qu'ait figuré au dossier une pièce concernant des relevés bancaires de janvier à mars 2021 indiquant une adresse de la requérante à Boulogne-Billancourt, de sorte que la décision attaquée doit être analysée comme un refus de renouvellement de son titre de séjour et non comme une mesure d'instruction du dossier comme le soutient le préfet de police. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu'elle a sollicité par courriers adressés au préfet de police du 29 juillet 2021 et du 8 avril 2022 des informations sur l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir qu'elle se serait elle-même placée dans une situation d'urgence en tardant à demander le renouvellement de son titre de séjour. La décision attaquée étant une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour, la condition d'urgence doit donc être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" d'une durée d'un an. Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle (). ". 6. Comme il a été dit ci-dessus, la requérante a sollicité le 14 avril 2021 le renouvellement de sa carte de séjour, en qualité de visiteur, dossier complété le 5 juillet 2021, devant le préfet de police qui était bien compétent territorialement pour connaître de sa demande. Dès lors, et sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance qu'il ait adressé le dossier de la requérante à la préfecture des Hauts de Seine, le silence gardé par l'administration pendant quatre mois a fait naitre une décision implicite de refus. Le 2 aout 2022 Mme A a demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de la décision implicite de refus, sur le fondement de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, demande demeurée sans réponse. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré du défaut de motivation est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier la suspension de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 8. Il y a lieu, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de la requérante, dans le délai un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'intervalle dans un délai de quinze jours, un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour, à renouveler tant que la juridiction n'aura pas statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour, en qualité de visiteur, à Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'intervalle, dans un délai de quinze jours, un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour, à renouveler tant que la juridiction n'aura pas statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de police. Fait à Paris, le 7 décembre 2022. La juge des référés, S. B La République mande et ordonne au Préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Chronologie de l'affaire
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TA757 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2224279_20221207
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