TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224261_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Tavares de Pinho, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle a déposé une demande d'autorisation de travail le 10 novembre 2022, qu'elle essaie en vain depuis le mois de novembre d'enregistrer son changement de statut et que son titre de séjour a expiré le 11 novembre 2022 ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à remédier aux dysfonctionnements de l'administration n'a pas obtenu de réponse de la préfecture malgré ses relances ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture et que l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A est titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 16 novembre 2021, qu'elle en a sollicité le renouvellement et que son dernier récépissé a expiré le 11 novembre 2022. Elle a déposé une demande d'autorisation de travail le 10 novembre 2022. Elle soutient que, depuis cette date, elle a tenté de solliciter un changement de statut en vain. Toutefois, les pièces produites à l'appui de sa demande, qui comportent quatre copies de courriels envoyés entre le 15 et le 18 novembre 2022 demandant la prolongation de son récépissé et cinq captures d'écran du site internet de la préfecture prises la même semaine mentionnant uniquement l'impossibilité de traiter sa demande sans précision de la teneur de cette demande, ne permettent pas d'établir qu'elle aurait tenté d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut et qu'elle n'y serait pas parvenu, malgré de multiples tentatives, en raison de dysfonctionnements propres à la plateforme. Dès lors, elle n'établit pas l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 décembre 2022. La juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2224261/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2224261_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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