TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2224233_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B, retenu à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ;
- les conditions matérielles de l'entretien n'ont pas été respectées ;
- le droit à la présence d'un tiers aux entretiens a été méconnu ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision litigieuse viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le pays de destination.
Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, par lequel ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Selarl Centaure Avocats, qui conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Feresthyan, représentant M. B, lui-même assisté d'un interprète en langue lingala,
- et les observations de Me Baziz, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 3 juillet 1990, demande, par la présente requête, l'annulation de la décision en date du 22 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
2. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. Ces éléments n'ont été connus, transmis et étudiés que par les agents des autorités habilitées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à traiter leurs demandes, à savoir les agents de police, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et du ministère de l'intérieur, tous astreints au secret professionnel. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d'information ressortant de la demande d'asile. En outre, la circonstance que la décision serait transmise par télécopie n'est pas davantage de nature à méconnaître ce principe. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile doit être écarté.
3. En deuxième lieu, et d'une part, M. B n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit. D'autre part, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou le ministre n'auraient pas tenu compte de sa vulnérabilité, le requérant ne faisant d'ailleurs état d'aucune situation particulière de vulnérabilité. Par suite les vices de procédure invoqués doivent être écartés.
4. En troisième lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de
M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que l'intéressé, de nationalité congolaise, soutient qu'il est homosexuel, que le père de son ami les a découvert en train d'avoir une relation sexuelle et aurait eu une attaque cérébrale qui l'aurait laissé paralysée. La famille de ce dernier serait à la recherche du requérant. Toutefois, M. B n'apporte que peu d'éléments sur la découverte de son homosexualité, a aussi affirmé qu'il avait eu des relations sexuelles avec des femmes avant de dire qu'il est bisexuel. Il peine à décrire les circonstances pendant lesquelles il aurait été découvert en train d'avoir une relation sexuelle avec un homme par le père de ce dernier, enfin ne donne que peu d'explication sur une marche en faveur de la communauté homosexuelle à laquelle il aurait participé en Grèce où il a séjourné avant d'arriver en France. Ainsi, M. B n'établit pas les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, c'est par une exacte appréciation des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 33 de la convention de Genève que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé que sa demande d'asile était manifestement infondée et qu'il serait réacheminé sur le territoire de la Grèce ou vers tout pays où il serait légalement admissible.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 28 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. CLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2224233_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel