TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224166_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation précaire du fait de l'irrégularité de sa situation administrative et du risque d'éloignement encouru et que sa demande porte sur un renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'utilité n'est pas remplie dès lors que le requérant ne justifie pas s'être connecté à plusieurs reprises au site internet pour prendre rendez-vous et ne pas avoir pu obtenir de rendez-vous en l'absence de créneaux disponibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tichoux, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que M. A est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 14 novembre 2022 et qu'il en a sollicité le renouvellement. Il soutient que, depuis quatre mois, il a tenté d'obtenir un rendez-vous sur la plateforme internet de la préfecture de police afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il n'y est pas parvenu, le site indiquant qu'il est impossible de traiter sa demande et l'invitant à contacter le numéro 3430. Toutefois, les pièces produites à l'appui de sa demande, qui ne comportent qu'une seule capture d'écran du site internet de la préfecture, ne permettent pas d'établir qu'il aurait tenté d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et qu'il n'y serait pas parvenu, malgré de multiples tentatives, en raison de dysfonctionnements propres à la plateforme. 5. Dès lors, il n'établit pas l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 décembre 2022. La juge des référés, J. TICHOUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2224166_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA