TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2224121_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France (DRIEAT) représentée par Me Delaigue demande au tribunal de prescrire une expertise en présence de la Ville de Paris, la mairie du 15ème arrondissement de Paris, la société SPIE Batignolles Île-de-France, la société Mathis, la société SCI 15 rue Miollis, la société Kaufman and Broad promotion, la société La Poste, le cabinet Loiselet père et fils et C, la société GRDF, la société ENEDIS, l'établissement Eau de Paris, dans le cadre de l'opération d'aménagement du site administratif de Paris Miollis dont les travaux sont susceptibles d'affecter l'état des avoisinants. Elle fait valoir que les travaux préparatoires débuteront au mois d'avril 2023 pour s'achever mi-2025 et qu'une expertise est utile pour procéder aux constats préalables des avoisinants. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, la ville de Paris informe le tribunal qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2022, la société SPIE Batignolles Île-de-France représentée par le cabinet d'avocats Parme fait part de ses protestations et réserves d'usage à l'encontre de la mission sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut, notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission". 2. Dans le cadre de la restructuration du site administratif de Paris Miollis, la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France (DRIEAT) sollicite la nomination d'un expert dès lors que les travaux vont se traduire par une réhabilitation de 10 600 mètres carrées et des extensions de 5 730 mètres carrés afin de densifier les directions déjà présentes sur le site et l'accueil de nouvelles directions régionales. Elle fait valoir qu'une expertise est utile dès lors que l'ampleur du chantier est susceptible d'avoir des conséquences sur les avoisinants. 3. La mesure d'expertise demandée par la DRIEAT entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu par suite d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. A B (D D.PL.G) exerçant 17 bis, rue de la petite Coudraie à Gif-sur-Yvette (91190) procédera en présence de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France (DRIEAT), la Ville de Paris, la mairie du 15ème arrondissement de Paris, la société SPIE Batignolles Île-de-France, la société Mathis, la société SCI 15, rue Miollis, la société Kaufman and Broad promotion, la société La Poste, le cabinet Loiselet père et fils et C, la société GRDF, la société ENEDIS, l'établissement Eau de Paris, à une expertise en vue de : 1°) prendre connaissance du projet, se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission convoquer les parties et entendre tout sachant, se rendre sur les lieux du site administratif de Paris Miollis situé dans le 15ème arrondissement de Paris ; 2°) visiter le site et ses abords, plus particulièrement chacun des immeubles, ouvrages, biens, riverains et terrains qui bordent, jouxtent ou avoisinent le projet de travaux ; 3°) dresser un état descriptif complet de l'état des ouvrages existants sur le lieu des travaux ; 4°) dresser, un état descriptif complet des immeubles, ouvrages et biens avoisinant, bordant ou jouxtant le futur chantier, et ce, afin de déterminer si, à son avis, lesdits immeubles, ouvrages et biens présentent ou non des désordres et dégradations inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur fondation ou leur état de vétusté, ou encore, consécutifs à la nature du sol et sous-sol sur lesquels ils reposent ; 5°) déterminer, le cas échéant, l'origine et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles, ouvrages ou biens au cours de l'opération de travaux d'aménagement du site administratif de Paris Miollis ; 6°) dire s'il convient ou non, en cas d'urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et de nature à permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux destinés à être entrepris par la DRIEAT ; 7°) constater, s'il y a lieu au cours des travaux effectués et en tout état de cause au terme desdits travaux, si les ouvrages ont été affecté de dommages et, dans l'affirmative, de déterminer leur étendue et leurs causes ; 8°) imputer, le cas échéant, les responsabilités techniques à l'origine d'un désordre et indiquer la nature et le coût éventuel des travaux permettant d'y remédier ; 9°) fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices matériels subis et formuler toutes observations utiles. Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative jusqu'à l'achèvement des travaux. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires dans les deux mois suivant ses dernières constatations. Il demeurera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 4 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France (DRIEAT), à la Ville de Paris, à la mairie du 15ème arrondissement de Paris, à la société SPIE Batignolles Île-de-France, à la société Mathis, à la société SCI 15 rue Miollis, à la société Kaufman and Broad promotion, à la société La Poste, au cabinet Loiselet père et fils et C, à la société GRDF, à la société ENEDIS, à l'établissement Eau de Paris et à M. A B, expert. Fait à Paris, le 8 février 2023 Le juge des référés, J.-C. DUCHON-DORIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et au ministre de la cohésion sociale des territoires et des relations avec les collectivités territoriales chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/11-5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2224121_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel