TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2223983_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 novembre 2022, enregistrée le 21 novembre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête présentée par Mme C B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 8 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Olibé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2022 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite et prononçant une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et/ou salarié ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de police représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Olibé, représentant Mme C B, qui développe les moyens soutenus dans sa requête ; - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C B, ressortissante brésilienne née le 25 mars 1983, est entrée en France le 31 octobre 2016, selon ses déclarations, munie de son passeport brésilien. Elle a été interpellée le 4 novembre 2022 pour des faits de violence en réunion avec une arme et ITT inférieure à huit jours. Ne pouvant justifier de son droit au séjour, elle s'est vu notifier son placement en rétention administrative. Par un arrêté du 6 novembre 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. 2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme C B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Par suite, Mme C B ne peut pas utilement se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commise au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de la méconnaissance de ces dispositions. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Mme C B, entrée en France en octobre 2016 justifie d'une activité professionnelle en France, ayant d'abord été employée en qualité d'agent de service de janvier 2017 à novembre 2019, puis, en cette même qualité, pour une autre société du 21 mai 2020 au 24 septembre 2020 et disposant, à ce jour, d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 21 septembre 2020. Elle ne fait cependant pas état d'attaches privée ou familiale d'une intensité particulière en France, eu égard au caractère récent de la relation qu'elle entretient avec son compagnon, ressortissant français, depuis seulement moins d'un an. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement () ". Et aux termes de son article 13 : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 8. Mme C B soutient que l'arrêté attaqué a été pris en violation du droit à un procès équitable eu égard au fait que la mesure d'éloignement aurait pour effet de l'empêcher d'organiser sa défense de manière adéquate dans l'affaire pénale dans laquelle elle est impliquée. Toutefois, une mesure d'éloignement ne fait pas obstacle à ce que la requérante revienne régulièrement sur le territoire français pour un court séjour. Ainsi, cette mesure ne peut être regardée comme portant atteinte au droit de l'intéressée à se défendre personnellement dans les instances auxquelles elle serait partie. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable doit être écarté ; Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. Mme C B fait valoir que le risque qu'elle se soustraie à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas caractérisé. Si Mme C B justifie de garanties de représentation effectives dès lors qu'elle a remis son passeport en cours de validité aux services de police et dispose d'une résidence effective en France, son compagnon s'étant engagé à l'accueillir chez lui, elle a cependant fait l'objet d'un signalement aux services de police le 4 novembre 2022 pour violences volontaires avec usage d'une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours. Son comportement est constitutif ainsi qu'il ressort des procès-verbaux de son audition, d'une menace pour l'ordre public. En outre, il est constant que la requérante non soumise à l'obligation de visa, n'a pas sollicité à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 et du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressée se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Les pièces du dossier ne sont pas de nature à établir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une illégalité. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour de Mme C B pour une durée de trente-six mois est motivée par la double circonstance que l'intéressée représente une menace pour l'ordre public, son comportement ayant été signalé pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail ne dépassant pas huit jours et qu'il n'est pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. 13. Si Mme C B justifie d'une présence en France octobre 2016 et dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu'elle le soutient, depuis septembre 2020, toutefois, eu égard aux circonstances indiquées aux points 8 et 10, Mme C B qui ne peut se prévaloir d'attaches privée ou familiale d'une intensité particulière en France, eu égard au caractère récent de la relation qu'elle entretient avec son compagnon, ressortissant français, en dépit de sa durée de présence sur le territoire français depuis 2016 et de son intégration professionnelle. Dans ces circonstances en l'absence même de toute précédente mesure d'éloignement, le préfet de police, en fixant à trente-six mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée à la requérante, n'a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par suite, la requête de Mme C B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. La magistrate désignée, C. A La greffière, K. Cuti La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2223983_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel