TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2223980_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 novembre 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal la requête présentée par M. D. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 18 novembre 2022, M. D, représenté par Me Nemri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit et prononçant une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il peut bénéficier de dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'a à aucun moment commis un trouble à l'ordre public, il travaille et paie ses impôts ; il est inséré ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Nemri, représentant M. D, non présent, qui s'en rapporte à ses écritures ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant tunisien né le 1er avril 1993, est entré en France en 2018 sous couvert d'un visa court séjour. Il a été contrôlé à l'occasion de son travail en pâtisserie. Par un arrêté du 16 novembre 2022 dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-03 du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine du 17 octobre 2022, M. A E, adjoint au du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Par suite, M. D ne peut pas utilement se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commise au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de la méconnaissance de ces dispositions. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. D, entré en France en 2018 et s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français ne fait pas état d'attaches privée ou familiale d'une intensité particulière en France. Célibataire et sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, malgré l'activité professionnelle qu'il exerce, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. La décision prononçant à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé, entré sur le territoire français en 2018 muni d'un visa de court séjour à destination de l'Italie se maintient irrégulièrement en France, malgré l'expiration de son visa et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Cette décision est suffisamment motivée. 7. Dans la mesure où M. D ne s'est vu accorder aucun délai de départ volontaire en vue de se conformer à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine était fondé à assortir cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sans qu'y fassent obstacle les circonstances alléguées par l'intéressé selon lesquelles il n'a jamais fait l'objet de précédente mesure d'éloignement et il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. La magistrate désignée, C. C La greffière, K. Cuti La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2223980_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel