TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2223977_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 novembre 2022, enregistrée le 21 novembre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal la requête présentée par M. D. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 17 novembre 2022, M. D, représenté par Me Nemri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit et prononçant une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai sont entachées d'un vice de compétence ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai sont entachées d'un vice de motivation ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; il peut bénéficier de dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'a à aucun moment commis un trouble à l'ordre public, il travaille et paie ses impôts ; il est inséré ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et n'est pas fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Nemri, représentant M. D, non présent, qui s'en rapporte à ses écritures ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant algérien né le 31 mars 1991, est entré en France le 27 juillet 2018 sous couvert d'un visa C touristique. Le 15 novembre 2022, il a été contrôlé à l'occasion du travail qu'il effectuait dans une boulangerie. Il a été placé en garde-à-vue puis en rétention administrative. Par un arrêté du 16 novembre 2022 dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-03 du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine du 17 octobre 2022, M. A E, adjoint au du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. D à quitter le territoire français sans délai, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 et 2° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir effectué de démarche visant à solliciter un titre de séjour. En outre, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. La circonstance que M. D conteste ne pas avoir effectué de démarche en vue d'obtenir un titre de séjour est sans incidence sur la motivation des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Par suite, M. D s'il allègue avoir effectué les démarches nécessaires en vue d'obtenir sa régularisation le 15 juillet 2022 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine ne l'établit pas. Par suite, ne peut pas utilement se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commise au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de la méconnaissance de ces dispositions. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. M. D, entré en France en 2018 et s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français ne fait pas état d'attaches privée ou familiale d'une intensité particulière en France. Célibataire et sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, malgré l'activité professionnelle qu'il exerce, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. La décision prononçant à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé, entré sur le territoire français en 2018 muni d'un visa de court séjour se maintient irrégulièrement en France, malgré l'expiration de son visa et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 8. Dans la mesure où M. D, qui ne démontre pas, contrairement à ce qu'il affirme, avoir effectué de démarches en vue de la régularisation de sa situation, ne s'est vu accorder aucun délai de départ volontaire en vue de se conformer à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine était fondé à assortir cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sans qu'y fassent obstacle la circonstance alléguée par l'intéressé selon laquelle il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. La magistrate désignée, C. B La greffière, K. Cuti La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2223977_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel