TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2223970_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022 complétée par un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, et un mémoire en réplique enregistré le 15 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris rejetant son recours contre la décision du 24 janvier 2022 mettant à sa charge un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 3 497 euros au titre des mois de novembre 2020 à octobre 2021. Il soutient que : - son adresse sur Paris est toujours la même depuis son arrivée en France ; - il réside à Paris pour ses études ; - son épouse réside à Rochefort car elle y travaille ; - il est marié sous le régime de la séparation de biens, et est détaché fiscalement de son épouse ; - il s'est déclaré célibataire sur les conseils d'un agent de la CAF. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant sont mal fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est bénéficiaire de l'allocation de logement sociale (ALS) depuis le mois de novembre 2020 au titre d'un logement qu'il occupe situé 17 rue Borromée à Paris. A la suite d'une déclaration relative à sa situation familiale, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié le 24 janvier 2022 un indu d'ALS pour un montant de 3 497 euros au titre des mensualités de novembre 2020 à octobre 2021. Le montant de l'indu s'élève en dernier lieu à la somme de 2 837 euros, suivant compensation faite avec l'allocation de logement familiale. Par la requête susvisée, M. B doit être regardé comme contestant la décision rejetant implicitement son recours formé le 16 mai 2022 contre la demande de remboursement de l'indu. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint () ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 822-2 de ce code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ". 3. Il résulte de ces dispositions que les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire et son conjoint, sauf en cas de séparation de fait des époux se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective, qui implique alors l'absence de prise en compte des revenus du conjoint du bénéficiaire dans le calcul des ressources de ce dernier. 4. Il résulte de l'instruction que sur le formulaire de demande d'aide au logement qu'il a rempli le 21 octobre 2020, M. B s'est déclaré célibataire. Ses droits à l'ALS ont donc été calculés sur ses seuls revenus. Le 5 novembre 2021, M. B a déclaré être marié depuis le 28 juillet 2020. Par suite, la CAF a pris en considération les ressources de son épouse pour le calcul de ses droits. 5. M. B soutient être marié sous le régime de la séparation de biens et estime devoir être considéré de ce fait comme célibataire par la CAF de Paris pour l'appréciation de ses droits à l'ALS. Toutefois, d'une part, le régime matrimonial des époux, qui a vocation à déterminer les modalités de gestion de leurs biens, ne fait pas obstacle à ce que les ressources de Mme C, l'épouse de M. B, soient prises en compte dans le calcul de l'ALS perçue par celui-ci en application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, dès lors que ces dispositions ne formulent aucune condition d'unicité de résidence des deux époux. D'autre part, si M. B fait valoir que son épouse ne résidait pas avec lui à Paris, mais à Rochefort (17), ainsi qu'il ressort des factures d'électricité qu'il produit, cette circonstance ne démontre pas l'absence de communauté de vie entre les époux, notamment affective, laquelle n'est d'ailleurs pas même alléguée par M. B. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B ne remplissait pas les conditions de ressources pour prétendre à l'ALS depuis le début de l'ouverture de ses droits en novembre 2020. Par suite, les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La magistrate désignée, F. Lambert La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2223970/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2223970_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel