TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2223946_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2022 et 6 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle par laquelle la ville de Paris lui a refusé le bénéfice d'une aide financière au titre de l'aide sociale à l'enfance. Il soutient que ses ressources ne lui permettent pas de faire face aux charges relatives à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le Centre d'action sociale de la ville de paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé et qu'en tout état de cause sa requête est irrecevable dès lors que M. A n'est plus domicilié à Paris depuis le 25 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle par laquelle la ville de Paris lui a refusé le bénéfice d'une aide financière au titre de l'aide sociale à l'enfance. 2. Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives et réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des disposition du règlement départemental d'aide sociale mentionnée à l'article L. 121-3 ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Le département définit et met en œuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'État, aux autres collectivités territoriales, ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 121-3 de ce code : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociale, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département ". 3. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil général du département où la demande est présentée ". Aux termes de l'article L. 222 2 du même code : " L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes () ". Aux termes de l'article L. 222-3 de ce code : " L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : / () - le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces ". 4. Les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ne créent pas au profit des demandeurs un droit à obtenir une aide financière. Le président du conseil départemental dispose dès lors d'une marge d'appréciation quant au choix des moyens à mettre en œuvre pour venir en aide aux familles en difficulté. Il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions en annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une aide exceptionnelle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 5. M. A a présenté sa demande d'aide financière au titre de l'aide sociale à l'enfance le 12 septembre 2022 qui lui a été refusée par la décision attaquée du 14 septembre 2022 au motif que ses ressources lui permettent de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Le requérant a formé un recours hiérarchique contre cette décision, rejetée par une décision purement confirmative en date du 17 octobre 2022. D'une part, M. A fait valoir qu'il expose des dépenses mensuelles composée d'une pension alimentaire pour un montant de 200 euros, d'un abonnement de transport pour un montant de 75,20 euros, un abonnement téléphonique pour un montant de 9,99 euros, ainsi qu'un loyer pour un montant de 278 euros et une assurance habitation liée à ce logement pour un montant de 13 euros. Toutefois, il ressort des pièces produites par le requérant que celui-ci bénéficie d'un logement social depuis le mois d'octobre 2022, date postérieure à la décision attaquée. En outre, il ressort de sa demande d'aide sociale qu'il était auparavant hébergé à titre gratuit à Paris. Les dépenses de loyer et d'assurance habitation ne peuvent donc être prises en compte dans l'appréciation de ses charges mensuelles, qui s'élèvent donc à 285 euros. D'autre part, il ressort des éléments produits en défense, qui ne sont pas contestés par M. A, que ce dernier perçoit des revenus mensuels pour un montant cumulé de 1 251,97 euros, composé de l'allocation de retour à l'emploi et la prime d'activité. Dans ce contexte, et alors que M. A justifie uniquement dans sa demande, sans précision, d'un découvert bancaire de 210 euros, c'est sans erreur manifeste d'appréciation la Ville de Paris lui a refusé le bénéfice d'une aide financière relevant de l'aide sociale à l'enfance. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, B. Lautard-Mattioli Le greffier, A. LemieuxLa République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2223946_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel