TA755e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2223908_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) de transmettre une question préjudicielle au juge des enfant, compétent pour statuer sur sa minorité, et surseoir à statuer dans l'attente de cette décision ; 2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il est doit d'être éloigné et portant interdiction de retour en France, contenues dans un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le prendre en charge en tant que mineur isolé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il n'a bénéficié d'aucun accompagnement adapté afin d'être en mesure de contester cette décision alors qu'il est mineur et qu'il fait état d'une particulière vulnérabilité ; - seul le juge des enfants est compétent pour statuer en matière de contentieux sur la minorité et l'isolement d'un mineur étranger ; - il n'est pas établi que le signataire des décisions attaquées disposait d'une délégation de signature ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - l'administration n'a pas procédé à un examen individuel et approfondi de sa situation ; - son droit d'être entendu a été méconnu dès lors que son audition n'a pas spécifiquement porté sur sa minorité ; - cette décision méconnaît le 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est mineur ; - il a saisi le juge des enfants le jour de son placement en rétention ; - la préfecture n'a pas démontré avoir procédé à une évaluation de sa minorité ; - l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 47 du code civil ont été méconnus ; - cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête de M. A a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code civil, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. C, qui a par ailleurs informé les parties, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que la requête est tardive, - les observations de Me Agahi-Alaoui, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, est entré en France, selon ses déclarations, en mars 2022. Par un arrêté du 11 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et l'a interdit de tout retour en France pendant une durée de 24 mois. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions contenues dans cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-3 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. / Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. ". 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; ". Il appartient à l'administration d'établir que l'intéressé était majeur à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, en conséquence, qu'il ne pouvait bénéficier de la protection prévue au 1° de l'article L. 611-3 précité. 4. Toutefois, cette protection ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise par l'autorité administrative à l'égard d'une personne dont elle estime, au terme de l'examen de sa situation, qu'elle est majeure, alors même qu'elle alléguerait être mineure. Elle implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu'il saisisse l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle portant sur l'état civil de l'intéressé. Dans l'hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l'ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l'intéressé. 5. La situation d'extrême vulnérabilité de l'enfant isolé est déterminante dans l'appréciation par le juge du caractère effectif de son droit au recours et prédomine à cet égard sur sa qualité d'étranger en séjour irrégulier. Elle justifie notamment que les autorités compétentes lui désignent un administrateur ad hoc qualifié afin de l'assister et d'assurer sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles le concernant. En l'absence d'une telle désignation, le délai de recours contre un arrêté obligeant un enfant isolé à quitter le territoire français ne lui est pas opposable. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. A a d'abord prétendu être né le 2 février 2002, il a fait valoir être né le 17 septembre 2005 en produisant une copie d'un extrait d'acte de naissance camerounais. Toutefois, et alors qu'il ressort des écritures de M. A que sa demande de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance a été rejetée, ce seul document, dépourvu de toute garantie d'authenticité, ni la circonstance qu'il aurait saisi le juge pour enfant et formulé une demande de mesures provisoires sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, qui n'est, au demeurant, assortie d'aucun élément permettant d'en apprécier la réalité, ne permettent de démontrer que sa majorité ne serait pas établie. Par suite, la majorité du requérant doit être regardée comme établie, sans qu'il soit besoin de saisir d'une question préjudicielle le juge judiciaire sur ce point et de surseoir à statuer. 7. Il suit de là que les autorités compétentes n'avaient pas à désigner au profit de M. A un administrateur ad hoc qualifié afin de l'assister et d'assurer sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles. Par suite, sa requête dirigée contre l'arrêté attaqué du 11 juin 2022 qui lui a été régulièrement notifié le même jour à 18h26, enregistrée le 19 novembre 2022, est tardive et donc irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le magistrat désigné, G. C La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2223908_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel