TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2223881_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Guidicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un logement décent et durable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de condamner l'État à verser une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
M. B soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement, alors qu'il a été reconnu prioritaire et devant être accueilli par la commission de médiation du droit au logement opposable le 6 juillet 2017 ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la situation d'hébergement de M. B a changé ; il indique dans sa demande de logement social être hébergé chez un tiers, rue des Vignoles à Paris.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barruel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Barruel, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département de Paris a, par une décision du 6 juillet 2017, désigné M. B comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement. Par un jugement du 27 septembre 2019, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition d'hébergement, M. B a saisi le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 21 juillet 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité, à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.
3. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision du 6 juillet 2017 de la commission de médiation du département de Paris. En outre, par un jugement n° 1912133 du 27 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son acceuil en urgence, sous astreinte. Or, Le préfet n'a pas proposé à M. B d'hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer l'hébergement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. B à compter du 18 août 2017. Cependant, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il déclare depuis le 21 juillet 2021 être hébergé chez un tiers au 8 rue des Vignoles à Paris, adresse qu'il a également déclarée lors du renouvellement de sa demande de logement social, la période d'indemnisation ne pourra s'étendre au-delà de cette date, faute de précision du requérant sur sa situation et sur ses conditions d'hébergement après cette date.
4. Dans ces conditions, M. B, en situation de handicap, n'ayant pendant cette période aucun logement, il sera fait une juste appréciation de ses troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 2 000 euros.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 4, que par un jugement n° 1912133 du 27 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer l'accueil en urgence de M. B dans une structure d'hébergement adaptée à ses besoins sous astreinte. Par suite, il n'y a, en tout état de cause, pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction de la présente requête.
Sur les frais liés au litige :
7. En premier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
8. En second lieu, les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, en l'absence de dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 2 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Guidicelli-Jahn et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
La magistrate désignée
L. Barruel
La greffière
E. Piera
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2223881_20231127