TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2223854_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 novembre 2022, enregistrée le 18 novembre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal la requête présentée par M. E. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 16 novembre 2022, M. E, représenté par Me François, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit et prononçant une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me François, représentant M. E, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant congolais né le 3 décembre 1991, est entré en France en 2015. Il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 26 novembre 2019 au 25 novembre 2020. Il a été interpellé le 14 novembre 2022 dans le cadre de la vérification de son permis de conduire. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. M. E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-03 du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine du 17 octobre 2022, M. A D, adjoint au du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. E. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, M. E, entré en 2015 en France, selon ses déclarations, s'il s'est vu délivrer en novembre 2019 une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, n'en a pas sollicité le renouvellement avant son expiration, survenue le 25 novembre 2020. Il n'est donc pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il déclare vivre en concubinage depuis quatre années auprès de la mère de son enfant né le 31 mars 2020, de même nationalité que lui, il n'en justifie pas par les pièces qu'il produit et ne démontre pas davantage participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par ailleurs, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de destruction de biens, de violence sur conjoint et d'émission de chèque volé. Et il n'établit pas qu'il est dénué de relations familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge vingt-quatre ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En cinquième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. M. E ne peut donc se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la portant interdiction de retour sur le territoire français. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. La magistrate désignée, C. B La greffière, K. Cuti La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2223854_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel