TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2223843_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2022 et 10 mars 2023, M. B A, représenté par Me Boulegue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions du 16 novembre 2022 par lesquelles le préfet de police a décidé qu'il sera remis aux autorités de l'État partie à la convention de Schengen où il est légalement réadmissible et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou la somme de 1 200 euros à son bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la décision de remise :
- faute pour le préfet de police de justifier d'une délégation de signature régulière, elle est entachée du vice d'incompétence ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de douze mois :
- faute pour le préfet de police de justifier d'une délégation de signature régulière, elle est entachée du vice d'incompétence ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Blusseau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 11 mars 1974, a fait l'objet d'une décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a décidé qu'il sera remis aux autorités de l'État partie à la convention de Schengen où il est légalement réadmissible et d'une décision du même jour par laquelle il a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
3. M. A produit de nombreuses pièces concordantes, précises et diversifiées de nature à justifier de son entrée en France en 2002 et du caractère stable de son séjour depuis cette date jusqu'à la décision attaquée. Il verse également au dossier ses bulletins de salaire entre 2012 et 2022 et démontre ainsi avoir exercé en France une activité professionnelle de manière continue entre ces deux dates. En outre, si le préfet fait valoir qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il y vit depuis vingt ans, qu'il y est bien inséré sur le plan professionnel et social et y dispose de ses attaches amicales. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision de remise du préfet de police du 16 novembre 2022 méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision du même jour par laquelle le préfet de police prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boulegue, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions du préfet de police du 16 novembre 2022 sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Boulegue, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Boulegue et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Blusseau, conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.
Le rapporteur,
A. BLUSSEAU
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2223843_20230602
Données disponibles
- Texte intégral