TA751re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem. — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2223797_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel la préfète de la Meuse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement posé par le 1 de l'article 33 de la convention de Genève ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 décembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Da Costa, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant afghan, né le 8 octobre 2004, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel la préfète de la Meuse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale, il n'y a plus lieu de lui accorder le bénéfice provisoire de cette aide.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
3. L'arrêté attaqué a été signé par M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture de la Meuse, auquel la préfète de la Meuse a, par un arrêté du 13 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 16 novembre 2022 et il n'est pas établi que l'intéressé, qui a indiqué à l'agent de gendarmerie l'ayant auditionné qu'il était venu en France pour trouver du travail dans le secteur du bâtiment, aurait été empêché, avant la décision attaquée, de demander l'asile. Par suite, en prenant la décision attaquée, la préfète de la Meuse n'a pas méconnu le principe de non-refoulement posé par le 1 de l'article 33 de la convention de Genève.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être invoqué qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Il suit de là qu'il doit être écarté comme inopérant.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant ne démontre pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
9. En second lieu, M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des risques qu'il encourt pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait actuellement et personnellement des risques de tels traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant ne démontre pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ".
12. M. B n'apporte aucune précision sur les circonstances humanitaires qui auraient dû conduire la préfète de la Meuse à ne pas prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2223797_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel