TA756e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2223752_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2022 et 3 janvier 2023, M. F A C, représenté par Me Visscher, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022, par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. M. A C soutient que : S'agissant de la décision portant l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ; - l'obligation de quitter le territoire français et le refus de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement desquels la décision a été prise sont illégaux ; - la décision méconnait le principe de proportionnalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Visscher, avocat commis d'office, représentant M. A C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain, né le 14 janvier 1997, est entré en France le 4 novembre 2022 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 14 novembre 2022, le préfet de police a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A C demande l'annulation de ces décisions. Sur les décisions prises dans leur ensemble : 2. Par un arrêté n° 2022- 01009 du 24 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. D B, attaché d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. Sur la décision portant l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 4. La décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En second lieu, le requérant soutient qu'ayant à charge sa mère et son frère handicapé, il n'était plus en mesure d'assurer leur subsistance au Maroc où il est endetté. Toutefois, cette circonstance ne lui donne aucun droit au séjour en France et le préfet, constatant qu'il était dépourvu de document de voyage et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le requérant, qui a été auditionné par les services de la police aux frontières, ne peut davantage soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire ou la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire - à l'encontre de laquelle il n'invoque aucun moyen - sont illégales. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de l'arrêté d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 8. Il ressort des termes des arrêtés attaqués et des procès-verbaux d'audition par les services de la police aux frontières, que le requérant s'est soustrait à une première mesure d'éloignement, le 9 novembre 2022. Dès lors que le préfet de police pouvait estimer qu'il existait un risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et refuser, pour ce motif, de lui accorder un délai de départ volontaire, il était fondé à prononcer une interdiction de retour sur le territoire français en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et dès lors que le requérant ne fait valoir aucun motif humanitaire, ni aucun lien fort et ancien avec la France au sens des dispositions de l'article L. 612-10 du même code, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an serait disproportionnée. Le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, M. E La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2223752/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2223752_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel