TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2223747_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 17 novembre 2022 et le 1er décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 250 euros à verser à son conseil, Me Rochiccioli, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme C soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'un vice de procédure du fait de l'irrégularité de l'avis médical du collègue des médecins ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnait l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Bahic, substituant Me Rochiccioli, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise (République Démocratie du Congo) née le 25 février 1994 à Kavuaya, entrée en France le 19 avril 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 14 février 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). ". 3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis, en date du 14 avril 2022, du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) indiquant que si l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en République démocratique du Congo, bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. 4. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme C souffre de dépression, d'un syndrome psychotraumatique et d'épisodes délirants qui ont nécessité une hospitalisation du 6 janvier 2021 au 20 février 2022, une psychothérapie et l'administration d'un traitement médicamenteux composé de quatiapine, de tropatepine et de xeroquel. Or, il ne ressort pas de la liste des médicaments essentiels disponibles en République démocratique du Congo établie au mois d'octobre 2020 et versée au débat par le préfet de police en défense, que les médicaments nécessaires au traitement approprié de sa pathologie soient disponibles dans son pays d'origine. En défense, le préfet n'oppose aucune précision contestant utilement les éléments de preuve apportés par la requérante constitués de nombreuses ordonnances médicales, de différents rapports d'ONG et d'organisation internationale tel que le rapport EASO d'août 2021 faisant état de l'inexistence de quatiapine en République Démocratique du Congo, de trois certificats médicaux du 18 mai 2022, du 28 octobre 2022 et du 14 novembre 2022 faisant état respectivement de son hospitalisation longue en psychiatrie pour le premier et de la nécessité de la continuité de son traitement sous neuroleptiques pour les trois certificats. Dès lors, la requérante ne peut être regardée comme pouvant bénéficier dans ce pays des soins appropriés à son état. Par suite, le préfet de police ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 429-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur rejeter la demande de délivrance de titre de séjour présentée par l'intéressée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans cette attente et sous 15 jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate, Me Rochiccioli, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rochiccioli, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rochiccioli de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler un titre de séjour à Mme C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint, au préfet de police de délivrer une carte de séjour à Mme C portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter du présent jugement et lui délivrer, dans l'intervalle, sous 15 jours, à compter du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Rochiccioli, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, Me Rochiccioli et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 février 2023. Le rapporteur, J-B. A La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2223747_20230208
Données disponibles
- Texte intégral